Les acheteurs peuvent se dispenser de la restitution des offres non ouvertes.
Dans un souci de simplification des procédures, l’article 37 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics a modifié le V de l’article 57 du Code des marchés publics en supprimant l’obligation pour les candidats à un appel d’offres ouvert de présenter leur candidature et leur offre dans deux enveloppes distinctes.
Or, le II de l’article 58 du code, relatif à l’élimination des candidats, mentionne toujours encore que : «les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes». Les acheteurs publics peuvent se dispenser de cette restitution de l’offre non ou-verte. Une telle restitution est, en effet, devenue matériellement impossible à réaliser du fait de la transmission dans un seul pli de l’ensemble des renseignements relatifs à la candidature et à l’offre.
Par ailleurs, l’ajout au I de l’article 59 du code des marchés publics de l’adjectif «finale», par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, n’a pas pour objectif de modifier cette disposition mais constitue une simple précision. Cet article permet en effet au pouvoir adjudicateur de demander aux candidats de «préciser ou de compléter la teneur de leur offre». Ce sont ces précisions apportées, le cas échéant, par un candidat, qui distinguent l’offre déposée à la date et l’heure fixées dans l’avis d’appel public à la concurrence des offres finales, qui vont être classées conformément au III de l’article 53.
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