Les articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du CGCT interdisent, sauf autorisation législative spécifique, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que le comptable public.
L’article 8 VII 2° du code des marchés publics, qui permet aux collectivités membres d’un groupement de confier au coordonnateur le soin d’exécuter les marchés publics en leur nom, ne déroge pas au principe d’exclusivité du comptable public. En effet, les membres du groupement qui confient au coordonnateur un mandat pour « l’exécution du marché » peuvent ainsi lui conférer les prérogatives de l’ordonnateur et non celles du comptable public.
Le mandataire peut ainsi procéder à tout engagement juridique pour le compte des membres du groupement. Il ne doit pas être déduit des dispositions de l’article 8 VII 2° que le coordonnateur du groupement aurait la possibilité de procéder au paiement des dépenses au nom et pour le compte des collectivités membres de ce groupement.
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