L’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ». La notion de « suffrage exprimé » exclut de comptabiliser le nombre de personnes qui se sont abstenues ou qui n’ont pas pris part au vote. En effet, « les abstentions ou refus de vote sont sans incidence sur l’adoption de la délibération, dès lors que le nombre de votants est suffisant pour que la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de la moitié, puisse être acquise » (Rép. Min. QE n° 49261, M. Dupont-Aignan, JO, 7 décembre 2004).
Prendre en compte l’abstention dans l’expression des suffrages serait ainsi contraire à la loi. Si le juge administratif n’a pas eu l’occasion de le confirmer s’agissant des collectivités territoriales, il s’avère que les règles d’élection au sein des conseils d’administration des universités sont similaires. Le Conseil d’État juge de façon constante que « l’élection du doyen, en l’absence de dispositions contraires, est acquise à la majorité des suffrages exprimés sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les abstentions ou les refus de vote » (CE, 29 juillet 2002, n° 210587).
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