Le 1° du I de l’article 53 du Code des marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur peut recourir à des critères additionnels non expressément visés par le code et ce, dès lors que ces critères sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. La liste des critères énumérés par l’article 53 revêt un caractère indicatif et non pas limitatif. Afin d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a donc la possibilité de choisir aussi bien des critères de choix des offres parmi cette liste que de recourir à des critères additionnels.
Par ailleurs, le fait qu’une offre soit mal notée au regard de sa valeur technique n’est pas un motif justifiant, à lui seul, son rejet, dès lors que, par ailleurs, cette offre est complète et respecte les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Toutefois, si la pondération des critères privilégie la valeur technique, les offres dont la valeur technique est médiocre seront obligatoirement classées en dernière position et écartées de ce fait de l’attribution du marché.
Références
Question écrite de Valérie Rosso-Debord, JO de l’Assemblée nationale du 21 septembre 2010, n° 81158.
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