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Marchés publics

Compétence des communes – Sélection d’entreprises

Publié le 04/06/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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La constitution d’un groupement d’achat pour des prestations de ramonage est une prérogative octroyée à tout acheteur public et ne peut être assimilée à une prestation de service de centrale de référencement.
La mise en concurrence d’entreprises et leur sélection, afin de permettre à des tiers de contracter, constituent une activité qui ne pourra relever de la compétence d’une commune que si un texte lui a expressément conféré cette compétence ou que si cette activité présente un intérêt communal.
Concernant le champ de la compétence spécifique des communes, l’élargissement successif de leur domaine dans l’action économique ne leur permet cependant pas d’agir aujourd’hui en tant que centrale de référencement. Par ailleurs, la clause générale de compétence prévue par les dispositions de l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales aux termes desquelles «le conseil municipal règle les affaires de la commune», limite l’intervention des communes aux seules affaires présentant un intérêt public, ce qui exclut, a priori, l’intervention au bénéfice exclusif d’une partie des administrés.
Or, le développement d’une activité de centrale de référencement, qui vise à conférer aux consommateurs adhérents un pouvoir de marché supérieur à celui qu’ils détiennent individuellement, pourrait avoir des conséquences négatives pour des entreprises intervenant sur des marchés où la demande est naturellement atomisée comme cela est le cas pour le marché du ramonage.
Dès lors, les entreprises qui s’estimeraient victimes des agissements d’une commune en tant que centrale de référencement seraient en droit de contester devant le juge le bien-fondé de cet élargissement des compétences communales au motif d’un défaut d’intérêt public. En revanche, afin de répondre à ses propres besoins, une commune a toute latitude pour se regrouper avec d’autres personnes morales, notamment de droit privé. Cette action de la collectivité est conforme aux dispositions de l’article 8-I-4e du Code des marchés publics.

La constitution d’un groupement d’achat pour des prestations de ramonage est ainsi une prérogative octroyée à tout acheteur public et ne peut être assimilée à une prestation de service de centrale de référencement. Les consommateurs intéressés qui souhaitent bénéficier de l’action d’un tel groupement d’achat doivent, au préalable, se regrouper au sein d’une association.
Si ses statuts le lui permettent, cette association pourra entreprendre les démarches utiles en vue de la constitution d’un groupement d’achat avec un acheteur public. À l’issue de la mise en concurrence, chaque personne morale constituant le groupement d’achat signera avec l’entreprise retenue un marché correspondant à ses propres besoins ; pour l’association, le marché signé couvrira les besoins de ses adhérents.
Il peut être utile d’attirer l’attention des consommateurs, qui auront entrepris la démarche, de se regrouper afin de tirer partie de l’effet de massification de la commande sur le niveau espéré des gains qui risquent d’être partiellement annulés par l’effet de dispersion des points de prestation de service.

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