Les communes composant un syndicat ne transfèrent leurs attributions au syndicat que dans la limite de la vocation reconnue à ce dernier.
En particulier, les œuvres ou services d’intérêt intercommunal en vue desquels est formé un syndicat intercommunal, en application de l’article L. 5212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), peuvent ne concerner qu’une partie du territoire d’une commune.
Le Conseil d’Etat l’a expressément reconnu dans un avis du 7 juin 1973, et aucune décision jurisprudentielle n’a infirmé cet avis.
Une commune a donc la possibilité d’appartenir à un syndicat de communes investi de compétences qui peuvent ne concerner qu’une partie seulement du territoire communal, comme c’est le cas s’agissant de l’aménagement du bassin-versant d’une rivière.
Domaines juridiques