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Nouvelles règles des marchés publics

De nouvelles modalités de définition des besoins

Publié le 24/03/2016 • Par Auteur associé • dans :

L'ordonnance du 23 juillet 2015 réforme le droit des marchés publics et propose de nouvelles modalités de politiques d'achats, que tous les acheteurs doivent intégrer dès la définition de leurs besoins.

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Jérôme Michon

Professeur en droit des marchés publics et privés à l'Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, consultant en optimisation financière, technique et fonctionnelle des marchés publics et processus achats

Les acheteurs doivent ĂŞtre vigilants aux Ă©volutions consacrĂ©es par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui entreprend une rĂ©forme importante des règles applicables aux marchĂ©s publics, au sens large. La première Ă©tape avant de rĂ©diger un marchĂ© public est celle d’une rĂ©flexion sur la dĂ©finition de son besoin, certes, quant Ă  l’objet de l’achat et sa valeur financière, mais Ă©galement par rapport Ă  des considĂ©rations, soit obligatoires, soit de l’ordre du possible. Il convient de souligner les nouvelles marges de manĹ“uvre laissĂ©es aux acheteurs au titre de l’ordonnance de juillet 2015.

Etendue revisitée

Pour bien dĂ©finir son besoin, encore faut-il prendre la pleine mesure de sa qualitĂ© « d’acheteur », expression dĂ©sormais utilisĂ©e par l’ordonnance du 23 juillet 2015, afin de viser la diversitĂ© des pouvoirs adjudicateurs (soumis au droit commun des marchĂ©s publics) et entitĂ©s adjudicatrices (opĂ©rateurs de rĂ©seaux d’eau, d’Ă©nergie, de transport ou services postaux). Ces acheteurs peuvent ĂŞtre indiffĂ©remment d’un statut privĂ© ou public. Ils doivent Ă©tablir une politique d’achats et peuvent mĂŞme inciter des opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă  soumissionner.

L’alinĂ©a 2 de l’article 13 de l’ordonnance prĂ©cise ainsi qu’un candidat peut ĂŞtre « invitĂ© Ă  participer Ă  une procĂ©dure de passation ». Il n’est pas interdit de signaler l’existence d’une consultation Ă  diffĂ©rentes entreprises susceptibles d’ĂŞtre intĂ©ressĂ©es, par-delĂ  la parution d’un avis d’appel Ă  la concurrence. Cette pratique liĂ©e Ă  celle du « sourcing » est parfaitement conforme aux directives europĂ©ennes. Celles-ci mentionnent mĂŞme une « procĂ©dure de consultations prĂ©alables », « en vue de prĂ©parer la passation » et « d’informer les entreprises des projets et exigences en la matière ». S’agissant d’une « location » (crĂ©dit-bail ou location-vente), le marchĂ© sera qualifiĂ© de « fourniture » et pas de service. Ce n’est pas nouveau. La fourniture ne vise pas uniquement les acquisitions.

Quant aux prestations de services, elles sont clarifiĂ©es mais, surtout, l’ordonnance refuse d’exclure tous les services juridiques du formalisme concurrentiel des marchĂ©s publics, alors que le droit europĂ©en adoptĂ© en 2014 permettait de le faire. Concernant les travaux, ils feront l’objet, pour la première fois, dans notre droit des marchĂ©s publics d’une liste publiĂ©e au « Journal officiel ». Elle sera directement inspirĂ©e de celle existante au niveau europĂ©en.

Cycle de vie

L’ordonnance du 23 juillet 2015 maintient l’obligation de dĂ©finir ses besoins en tenant compte d’objectifs de dĂ©veloppement durable, mais elle prĂ©cise ses dimensions en ajoutant le volet Ă©conomique Ă  ceux sociaux et environnementaux. Elle exige que, pour tout achat de vĂ©hicule Ă  moteur, l’acheteur tienne compte de « ses incidences Ă©nergĂ©tiques et environnementales sur toute sa durĂ©e de vie » (art. 31). Si l’on s’en tient aux discours officiels, on pourrait croire que l’ordonnance renforce l’exigence de dĂ©veloppement durable dans les marchĂ©s publics.

Or, en rĂ©alitĂ©, elle soumet cette obligation Ă  des conditions qui en fixent le cadre. Toute considĂ©ration ayant trait Ă  l’Ă©conomie, l’innovation, l’environnement, le domaine social ou l’emploi doit ĂŞtre « liĂ©e Ă  l’objet du marchĂ© ». Ce qui revient Ă  permettre de s’en exonĂ©rer si l’objet ne justifie pas – en toute objectivité – l’exigence de dĂ©veloppement durable. La justification peut Ă©galement rĂ©sider dans le « type » de prestations, ou dans son « cycle de vie », qui est un concept nouvellement consacrĂ© par les directives europĂ©ennes de 2014.

Le cycle de vie d’un produit vise toutes les Ă©tapes successives indispensables : recherche et dĂ©veloppement, rĂ©alisation, production, commercialisation, transport, utilisation, maintenance, Ă©limination, remise en Ă©tat, fin de service ou d’utilisation. Cela inclut donc la fin de vie du produit. Cette approche globale d’un acte d’achat doit guider la dĂ©finition des besoins de tous les acheteurs.

Marchés globaux

Les marchĂ©s globaux sont, en outre, encadrĂ©s. Ainsi, pour passer un marchĂ© de conception-rĂ©alisation, dans l’hypothèse oĂą la loi relative Ă  la maĂ®trise d’ouvrage publique s’applique, il faudra justifier de motifs d’ordre technique ou d’un engagement contractuel d’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Et seul un « groupement » pourra remporter un tel marchĂ©, qui devra aussi porter sur des ouvrages d’infrastructures.

Des marchĂ©s « globaux de performance » peuvent inclure des objectifs chiffrĂ©s Ă  atteindre comme niveau d’activitĂ©, qualitĂ© de service, efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ou incidence Ă©cologique. Et des marchĂ©s globaux sont autorisĂ©s dans certains secteurs, comme pour les bâtiments ou Ă©quipements des Ă©tablissements publics de santĂ©, ou concernant la revitalisation artisanale et commerciale (art. 19 de la loi du 18 juin 2014).

Protectionnisme

Si l’on regarde avec un certain recul l’Ă©volution de la rĂ©glementation des marchĂ©s publics, on constate que jamais notre droit n’aura comportĂ© autant de mesures protectionnistes depuis cette ordonnance 2015 ! Mais ce protectionnisme est Ă  l’Ă©chelle europĂ©enne et non pas française. Mieux encore, en rĂ©alitĂ©, il s’agit de l’espace Ă©conomique europĂ©en qui comporte 31 pays, c’est-Ă -dire les 28 de l’Union europĂ©enne auxquels s’ajoutent l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

C’est ainsi qu’au moment de dĂ©finir son besoin, l’acheteur peut introduire des critères ou restrictions fondĂ©s sur l’origine de tout ou partie des travaux ou prestations proposĂ©es, ou la nationalitĂ© des candidats, afin de voir s’ils proviennent d’un Etat n’Ă©tant pas partie Ă  l’accord sur les marchĂ©s publics (AMP) ou autre accord Ă©quivalent auquel participe l’Union europĂ©enne (UE). Cela vise donc les Etats tiers Ă  l’espace Ă©conomique europĂ©en. S’agissant des marchĂ©s de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ©, ils sont d’office rĂ©servĂ©s Ă  des candidats europĂ©ens, sauf autorisation expresse de l’acheteur figurant dans le dossier de consultation, au profit de pays tiers.

Et s’agissant des marchĂ©s de fournitures des entitĂ©s adjudicatrices (activitĂ©s de rĂ©seaux), l’offre d’un candidat proposant des produits originaires de pays tiers n’ayant pas d’accord de rĂ©ciprocitĂ© avec l’UE peut ĂŞtre rejetĂ©e d’office, si ces produits reprĂ©sentent la part majoritaire du marchĂ©.

PME ou artisans

La libre dĂ©finition d’une politique d’achats est parfois très limitĂ©e : l’article 87-I de l’ordonnance du 23 juillet 2015 impose ainsi au titulaire d’un marchĂ© de partenariat de confier Ă  des petites et moyennes entreprises ou artisans « une part minimale » d’exĂ©cution de son contrat ; et l’acheteur a l’obligation, dans ses critères d’attribution, de prendre en considĂ©ration le niveau d’engagement du candidat. L’ordonnance consacre aussi une obligation gĂ©nĂ©rale d’allotissement, qui vise dĂ©sormais Ă©galement les acheteurs soumis jusqu’Ă  prĂ©sent Ă  l’ordonnance du 6 juin 2005.

Lorsqu’un acheteur dĂ©cide de ne pas allotir un marchĂ© public, il devra justifier son choix. Le nombre et l’objet des lots doivent ĂŞtre dĂ©finis, mais Ă©galement leur « taille ». L’acheteur peut limiter le nombre de lots pour lesquels un candidat peut remettre une offre ou le nombre de lots pouvant ĂŞtre attribuĂ©s Ă  un mĂŞme candidat. Encore, il peut autoriser les candidats Ă  prĂ©senter des « offres variables » selon le nombre de lots susceptibles d’ĂŞtre obtenus.

Marchés réservés

L’acheteur peut rĂ©server ses marchĂ©s Ă  des catĂ©gories Ă©conomiques remplissant une mission sociale significative. L’ordonnance de 2015 clarifie les règles en la matière. Un marchĂ© peut ĂŞtre rĂ©servĂ© soit Ă  des « entreprises adaptĂ©es », des « Ă©tablissements et services d’aide par le travail » ou Ă©quivalents, s’ils emploient le minimum fixĂ© rĂ©glementairement de travailleurs « handicapĂ©s » ; soit (si en dehors des marchĂ©s de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ©) Ă  des « structures d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique » ou Ă©quivalentes, si elles emploient un minimum fixĂ© rĂ©glementairement de travailleurs « dĂ©favorisĂ©s ». C’est soit l’un, soit l’autre : un mĂŞme marchĂ© ne peut pas comporter ces deux clauses en mĂŞme temps (art. 36-III de l’ordonnance 2015).

Par ailleurs, l’acheteur peut rĂ©server son marchĂ© Ă  des « entreprises de l’Ă©conomie sociale ou solidaire », si cela ne concerne pas des marchĂ©s de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© ; si cela concerne des services de santĂ©, sociaux ou culturels ; si le marchĂ© ne dĂ©passe pas trois ans ; enfin, si l’entreprise ayant dĂ©jĂ  exĂ©cutĂ© un tel marchĂ© dans les trois dernières annĂ©es en est exclue du nouveau. Un opĂ©rateur Ă©conomique ne peut donc pas indĂ©finiment bĂ©nĂ©ficier d’une telle rĂ©serve de marchĂ©s publics.

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