Les acheteurs doivent ĂŞtre vigilants aux Ă©volutions consacrĂ©es par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui entreprend une rĂ©forme importante des règles applicables aux marchĂ©s publics, au sens large. La première Ă©tape avant de rĂ©diger un marchĂ© public est celle d’une rĂ©flexion sur la dĂ©finition de son besoin, certes, quant Ă l’objet de l’achat et sa valeur financière, mais Ă©galement par rapport Ă des considĂ©rations, soit obligatoires, soit de l’ordre du possible. Il convient de souligner les nouvelles marges de manĹ“uvre laissĂ©es aux acheteurs au titre de l’ordonnance de juillet 2015.
Etendue revisitée
Pour bien dĂ©finir son besoin, encore faut-il prendre la pleine mesure de sa qualitĂ© « d’acheteur », expression dĂ©sormais utilisĂ©e par l’ordonnance du 23 juillet 2015, afin de viser la diversitĂ© des pouvoirs adjudicateurs (soumis au droit commun des marchĂ©s publics) et entitĂ©s adjudicatrices (opĂ©rateurs de rĂ©seaux d’eau, d’Ă©nergie, de transport ou services postaux). Ces acheteurs peuvent ĂŞtre indiffĂ©remment d’un statut privĂ© ou public. Ils doivent Ă©tablir une politique d’achats et peuvent mĂŞme inciter des opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă soumissionner.
L’alinĂ©a 2 de l’article 13 de l’ordonnance prĂ©cise ainsi qu’un candidat peut ĂŞtre « invitĂ© Ă participer Ă une procĂ©dure de passation ». Il n’est pas interdit de signaler l’existence d’une consultation Ă diffĂ©rentes entreprises susceptibles d’ĂŞtre intĂ©ressĂ©es, par-delĂ la parution d’un avis d’appel Ă la concurrence. Cette pratique liĂ©e Ă celle du « sourcing » est parfaitement conforme aux directives europĂ©ennes. Celles-ci mentionnent mĂŞme une « procĂ©dure de consultations prĂ©alables », « en vue de prĂ©parer la passation » et « d’informer les entreprises des projets et exigences en la matière ». S’agissant d’une « location » (crĂ©dit-bail ou location-vente), le marchĂ© sera qualifiĂ© de « fourniture » et pas de service. Ce n’est pas nouveau. La fourniture ne vise pas uniquement les acquisitions.
Quant aux prestations de services, elles sont clarifiĂ©es mais, surtout, l’ordonnance refuse d’exclure tous les services juridiques du formalisme concurrentiel des marchĂ©s publics, alors que le droit europĂ©en adoptĂ© en 2014 permettait de le faire. Concernant les travaux, ils feront l’objet, pour la première fois, dans notre droit des marchĂ©s publics d’une liste publiĂ©e au « Journal officiel ». Elle sera directement inspirĂ©e de celle existante au niveau europĂ©en.
Cycle de vie
L’ordonnance du 23 juillet 2015 maintient l’obligation de dĂ©finir ses besoins en tenant compte d’objectifs de dĂ©veloppement durable, mais elle prĂ©cise ses dimensions en ajoutant le volet Ă©conomique Ă ceux sociaux et environnementaux. Elle exige que, pour tout achat de vĂ©hicule Ă moteur, l’acheteur tienne compte de « ses incidences Ă©nergĂ©tiques et environnementales sur toute sa durĂ©e de vie » (art. 31). Si l’on s’en tient aux discours officiels, on pourrait croire que l’ordonnance renforce l’exigence de dĂ©veloppement durable dans les marchĂ©s publics.
Or, en rĂ©alitĂ©, elle soumet cette obligation Ă des conditions qui en fixent le cadre. Toute considĂ©ration ayant trait Ă l’Ă©conomie, l’innovation, l’environnement, le domaine social ou l’emploi doit ĂŞtre « liĂ©e Ă l’objet du marchĂ© ». Ce qui revient Ă permettre de s’en exonĂ©rer si l’objet ne justifie pas – en toute objectivité – l’exigence de dĂ©veloppement durable. La justification peut Ă©galement rĂ©sider dans le « type » de prestations, ou dans son « cycle de vie », qui est un concept nouvellement consacrĂ© par les directives europĂ©ennes de 2014.
Le cycle de vie d’un produit vise toutes les Ă©tapes successives indispensables : recherche et dĂ©veloppement, rĂ©alisation, production, commercialisation, transport, utilisation, maintenance, Ă©limination, remise en Ă©tat, fin de service ou d’utilisation. Cela inclut donc la fin de vie du produit. Cette approche globale d’un acte d’achat doit guider la dĂ©finition des besoins de tous les acheteurs.
Marchés globaux
Les marchĂ©s globaux sont, en outre, encadrĂ©s. Ainsi, pour passer un marchĂ© de conception-rĂ©alisation, dans l’hypothèse oĂą la loi relative Ă la maĂ®trise d’ouvrage publique s’applique, il faudra justifier de motifs d’ordre technique ou d’un engagement contractuel d’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Et seul un « groupement » pourra remporter un tel marchĂ©, qui devra aussi porter sur des ouvrages d’infrastructures.
Des marchĂ©s « globaux de performance » peuvent inclure des objectifs chiffrĂ©s Ă atteindre comme niveau d’activitĂ©, qualitĂ© de service, efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ou incidence Ă©cologique. Et des marchĂ©s globaux sont autorisĂ©s dans certains secteurs, comme pour les bâtiments ou Ă©quipements des Ă©tablissements publics de santĂ©, ou concernant la revitalisation artisanale et commerciale (art. 19 de la loi du 18 juin 2014).
Protectionnisme
Si l’on regarde avec un certain recul l’Ă©volution de la rĂ©glementation des marchĂ©s publics, on constate que jamais notre droit n’aura comportĂ© autant de mesures protectionnistes depuis cette ordonnance 2015 ! Mais ce protectionnisme est Ă l’Ă©chelle europĂ©enne et non pas française. Mieux encore, en rĂ©alitĂ©, il s’agit de l’espace Ă©conomique europĂ©en qui comporte 31 pays, c’est-Ă -dire les 28 de l’Union europĂ©enne auxquels s’ajoutent l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
C’est ainsi qu’au moment de dĂ©finir son besoin, l’acheteur peut introduire des critères ou restrictions fondĂ©s sur l’origine de tout ou partie des travaux ou prestations proposĂ©es, ou la nationalitĂ© des candidats, afin de voir s’ils proviennent d’un Etat n’Ă©tant pas partie Ă l’accord sur les marchĂ©s publics (AMP) ou autre accord Ă©quivalent auquel participe l’Union europĂ©enne (UE). Cela vise donc les Etats tiers Ă l’espace Ă©conomique europĂ©en. S’agissant des marchĂ©s de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ©, ils sont d’office rĂ©servĂ©s Ă des candidats europĂ©ens, sauf autorisation expresse de l’acheteur figurant dans le dossier de consultation, au profit de pays tiers.
Et s’agissant des marchĂ©s de fournitures des entitĂ©s adjudicatrices (activitĂ©s de rĂ©seaux), l’offre d’un candidat proposant des produits originaires de pays tiers n’ayant pas d’accord de rĂ©ciprocitĂ© avec l’UE peut ĂŞtre rejetĂ©e d’office, si ces produits reprĂ©sentent la part majoritaire du marchĂ©.
PME ou artisans
La libre dĂ©finition d’une politique d’achats est parfois très limitĂ©e : l’article 87-I de l’ordonnance du 23 juillet 2015 impose ainsi au titulaire d’un marchĂ© de partenariat de confier Ă des petites et moyennes entreprises ou artisans « une part minimale » d’exĂ©cution de son contrat ; et l’acheteur a l’obligation, dans ses critères d’attribution, de prendre en considĂ©ration le niveau d’engagement du candidat. L’ordonnance consacre aussi une obligation gĂ©nĂ©rale d’allotissement, qui vise dĂ©sormais Ă©galement les acheteurs soumis jusqu’Ă prĂ©sent Ă l’ordonnance du 6 juin 2005.
Lorsqu’un acheteur dĂ©cide de ne pas allotir un marchĂ© public, il devra justifier son choix. Le nombre et l’objet des lots doivent ĂŞtre dĂ©finis, mais Ă©galement leur « taille ». L’acheteur peut limiter le nombre de lots pour lesquels un candidat peut remettre une offre ou le nombre de lots pouvant ĂŞtre attribuĂ©s Ă un mĂŞme candidat. Encore, il peut autoriser les candidats Ă prĂ©senter des « offres variables » selon le nombre de lots susceptibles d’ĂŞtre obtenus.
Marchés réservés
L’acheteur peut rĂ©server ses marchĂ©s Ă des catĂ©gories Ă©conomiques remplissant une mission sociale significative. L’ordonnance de 2015 clarifie les règles en la matière. Un marchĂ© peut ĂŞtre rĂ©servĂ© soit Ă des « entreprises adaptĂ©es », des « Ă©tablissements et services d’aide par le travail » ou Ă©quivalents, s’ils emploient le minimum fixĂ© rĂ©glementairement de travailleurs « handicapĂ©s » ; soit (si en dehors des marchĂ©s de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ©) Ă des « structures d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique » ou Ă©quivalentes, si elles emploient un minimum fixĂ© rĂ©glementairement de travailleurs « dĂ©favorisĂ©s ». C’est soit l’un, soit l’autre : un mĂŞme marchĂ© ne peut pas comporter ces deux clauses en mĂŞme temps (art. 36-III de l’ordonnance 2015).
Par ailleurs, l’acheteur peut rĂ©server son marchĂ© Ă des « entreprises de l’Ă©conomie sociale ou solidaire », si cela ne concerne pas des marchĂ©s de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© ; si cela concerne des services de santĂ©, sociaux ou culturels ; si le marchĂ© ne dĂ©passe pas trois ans ; enfin, si l’entreprise ayant dĂ©jĂ exĂ©cutĂ© un tel marchĂ© dans les trois dernières annĂ©es en est exclue du nouveau. Un opĂ©rateur Ă©conomique ne peut donc pas indĂ©finiment bĂ©nĂ©ficier d’une telle rĂ©serve de marchĂ©s publics.
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