Prendre conscience de la nouvelle place accordée aux communes
Les établissements publics de coopération intercommunale sont régis, comme tous les établissements publics au demeurant, par les principes de spécialité et d’exclusivité. En application du principe de spécialité, les EPCI ne peuvent légalement intervenir que dans le champ des compétences qui leur ont été transférées et à l’intérieur de leur périmètre. Corollaire du principe de spécialité, le principe d’exclusivité signifie que les EPCI sont seuls à pouvoir agir dans les domaines de compétences qui leur ont été transférés. Cette logique séparative – qui devrait interdire aux communes d’intervenir en matière de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) – a paru excessive au législateur.
Sous le régime issu de la loi « SRU » – qui offrait déjà la possibilité d’élaborer un PLUI -, le code de l’urbanisme prévoyait que, lorsqu’une commune faisait partie d’un EPCI compétent en matière de PLU, ce dernier « exercer cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées ». Mais cette concertation se limitait à un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUI au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le plan et à un avis sur le projet de PLUI arrêté.
Ces formalités demeurent, bien entendu, mais d’autres ont été instituées pour traduire le principe selon lequel le PLUI est établi sous la responsabilité de l’EPCI compétent en collaboration avec les communes membres.
Intégrer la nouvelle étape de la conférence intercommunale
La première manifestation de la relation renouvelée entre l’EPCI et les communes membres est la mise en place d’une nouvelle instance consultative – la conférence intercommunale – qui doit obligatoirement se réunir à deux reprises dans le cadre de l’élaboration d’un PLUI.
En début de procédure, d’abord, l’organe délibérant de l’EPCI doit réunir cette conférence, composée, à suivre le code de l’urbanisme, de l’ensemble des maires des communes membres (ou des élus régulièrement habilités par le maire).
En fin de procédure, ensuite, après l’enquête publique mais avant la délibération d’approbation, la conférence intercommunale doit se réunir. Rien n’interdit au demeurant de prévoir d’autres réunions de la conférence intercommunale, notamment au stade crucial de l’arrêt du projet de PLUI, avant l’enquête publique.
Cela fait partie des exigences que pourraient avoir les communes membres au stade de la délibération arrêtant les modalités de la collaboration entre elles et l’EPCI. Il pourrait par exemple être prévu d’organiser une conférence intercommunale supplémentaire soit à une étape donnée (arrêt du projet par exemple), soit dans certaines circonstances (souhait d’une majorité de maires).
Connaître l’objet de la première conférence intercommunale
Le code de l’urbanisme ne précise pas explicitement à quel moment la première conférence intercommunale doit se réunir. Au reste, comme cette conférence doit être réunie avant la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI arrêtant les modalités de la collaboration entre les communes membres et l’EPCI, elle interviendra nécessairement au tout début de la procédure. La question s’est posée de savoir, lors des débats parlementaires, si elle devait intervenir en même temps que la délibération de prescription ou dans la foulée.
Le code de l’urbanisme ne précise finalement rien sur ce point. A priori, rien ne ferait obstacle à ce qu’elle intervienne une fois la délibération de prescription adoptée. Cette première délibération fixerait les modalités de la concertation avec le public et les objectifs poursuivis, en application de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme. La ...
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Gazette des Communes
Références
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
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