L’article L. 251 du code électoral, qui s’applique à toutes les communes, dispose que la nouvelle convocation des électeurs pour élire des conseillers municipaux intervient dans un délai de trois mois uniquement « en cas d’annulation de tout ou partie des élections ».
L’article L. 258 du même code figurant au chapitre des « dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants » indique quant à lui que « lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires ».
Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Chacun de ces deux articles porte sur une situation juridique distincte (annulation contentieuse d’un côté, démission ou vacances de l’autre) sans contradiction ou concurrence.
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