I. MISSIONS
Les membres du cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de :
- participer à l’élaboration d’un projet de travaux neufs ou d’entretien ;
- diriger des travaux sur le terrain ;
- procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.
Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion d’un service ou d’une partie de services dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur. Ils exercent notamment leurs fonctions dans les domaines de la gestion technique, de l’ingénierie et des bâtiments, de l’infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l’hygiène, de l’aménagement urbain et paysager, de l’informatique et des systèmes d’information, des techniques de la communication et des activités artistiques ou de tout autres domaines à caractère technique et scientifique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant.
Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l’encadrement de personnels ou de la gestion d’une section de service ou d’un service technique ou de missions d’études ou de projets, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique des cadres techniques.
II. MODES D’ACCES
Le recrutement en qualité de technicien supérieur territorial intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie après admission à un concours ou, par la voie de la promotion interne, après un examen professionnel. Ils sont organisés par les centres de gestion.
Par concours
Ils sont ouverts dans l’une ou plusieurs des spécialités suivantes :
- Ingénierie, gestion technique ;
- Bâtiments, génie civil ;
- Infrastructure et réseaux ;
- Prévention et gestion des risques, hygiène ;
- Aménagement urbain ;
- Paysages et gestion des espaces naturels ;
- Informatique et systèmes d’information ;
- Techniques de la communication et des activités artistiques.
Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologuée au niveau III.
Le concours interne est ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, à tout fonctionnaire et agent public ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au 1er janvier de l’année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de scolarité conduisant à titularisation dans un grade de la fonction publique.
Le troisième concours est ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association. Les activités professionnelles prises en compte doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou des travaux accomplis dans les domaines de l’ingénierie, des bâtiments, de l’infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l’hygiène, de l’aménagement urbain et paysager, de l’informatique et des systèmes d’information, des techniques de la communication et des activités artistiques.
Par promotion interne après examen professionnel
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les membres du cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l’année de l’examen d’au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans le cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion. Cet examen comporte une épreuve d’entretien avec le jury portant principalement sur l’expérience professionnelle de l’intéressé.
Peuvent également être inscrits sur la liste d’aptitude les membres du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d’adjoint technique principal de 2e classe ou d’adjoint technique principal de 1re classe, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l’année de l’examen, comptant à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d’activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.
L’inscription sur ces listes d’aptitude intervient au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Les recrutements en qualité de technicien supérieur peuvent intervenir à raison d’un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements, dans la collectivité ou établissement ou l’ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d’emplois, à l’exclusion des nominations intervenues à la suite d’une mutation à l’intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci peuvent être recrutés à raison d’un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements dans les conditions énumérées ci-dessus.
III. STAGE, TITULARISATION ET FORMATION STATUTAIRE
Après concours
Les candidats recrutés dans le cadre d’emplois des techniciens supérieurs après admission à un concours sont nommés stagiaires durant un an, prorogeable neuf mois.
Après promotion interne
Les candidats recrutés dans le cadre d’emplois des techniciens supérieurs après la réussite d’un examen professionnel sont nommés stagiaires durant six mois, prorogeable quatre mois.
Formation statutaire obligatoire
Dans l’année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d’intégration, pour une durée totale de cinq jours. La titularisation intervient au vu, notamment, d’une attestation de suivi d’une formation d’intégration de cinq jours, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement les membres de ce cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, pour une durée de cinq jours.
A l’issue de ce délai de deux ans, ils sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans
Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, ils suivent, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l’emploi considéré, une formation, d’une durée de trois jours.
Ces durées plancher de formation peuvent être étendues au maximum à dix jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève.
IV. EVOLUTION DE CARRIERE
Par avancement d’échelon
Le grade de technicien supérieur comprend treize échelons. Le grade de technicien supérieur principal comprend huit échelons. Le grade de technicien supérieur chef comprend huit échelons. L’avancement d’un échelon à l’autre s’effectue selon une durée maximale à minimale précisée par les grilles indiciaires de chaque grade. Cet avancement est plus ou moins rapide selon la notation annuelle et la valeur professionnelle de l’agent, appréciée notamment en fonction de ses aptitudes générales, de son efficacité ainsi que de ses qualités d’encadrement et de son sens des relations humaines.
Par avancement de grade
Les avancements de grade sont prononcés au choix après inscription sur un tableau d’avancement. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire. Il se substitue au dispositif antérieur des quotas.
Peuvent être nommés techniciens supérieurs principaux les techniciens supérieurs comptant au moins une année de services effectifs au 5e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d’avancement, au vu notamment d’une attestation de formation d’adaptation à l’emploi.
L’inscription au tableau d’avancement pour le grade de technicien supérieur principal des techniciens supérieurs devant suivre une formation d’adaptation à l’emploi ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi cette formation.
Peuvent être nommés techniciens supérieurs chefs après inscription sur un tableau d’avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire :
- Les techniciens supérieurs principaux comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;
- Les techniciens supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux sans condition d’ancienneté, qui ont satisfait à un examen professionnel sur épreuves, organisé par les centres de gestion.
Par promotion interne
Les membres du cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux peuvent accéder :
- par promotion interne après examen professionnel au cadre d’emplois des ingénieurs ;
- par promotion interne au choix au cadre d’emplois des attachés territoriaux.
V. REMUNERATION
Elle comprend un traitement indiciaire brut auquel s’ajoutent le cas échéant un supplément familial de traitement (SFT) et une indemnité de résidence dans certaines régions. Elle peut être complétée par des primes et indemnités variables d’une collectivité à l’autre. Celles qui sont liées au grade constituent le régime indemnitaire.
Traitement indiciaire brut
- Technicien supérieur territorial
Le traitement brut mensuel de base varie de 1426,12 euros au 1er échelon (indice majoré 308) à 2 190,12 euros au 13ème échelon (indice majoré 473). - Technicien supérieur territorial principal
Le traitement brut mensuel de base varie de 1 653,01 euros au 1er échelon (indice majoré 357) à 2 315,14 euros au 8ème échelon (indice majoré 500). - Technicien supérieur territorial chef
Le traitement brut mensuel de base varie de 1 736,35 euros au 1er échelon (indice majoré 375) à 2 472,57 euros au 8ème échelon (indice majoré 534).
Nouvelle bonification indiciaire
La NBI s’applique aux techniciens territoriaux exerçant les fonctions de directeurs des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur territorial, ou assurant les fonctions de maître d’apprentissage ou de régisseur d’avances ou de recettes.
Régime indemnitaire
Les membres du cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux peuvent bénéficier de :
- l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) ;
- la prime de rendement et de service ;
- l’indemnité spécifique de service.
Ils peuvent également percevoir des primes et indemnités liées à des tâches, fonctions ou sujétions particulières.