Mesurer l’intérêt des dernières modifications
Le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet d’un aménagement commercial était, à l’origine, un outil à la disposition exclusive des communes, sans distinction. Contrairement au droit de préemption urbain (DPU), il n’est pas nécessaire de disposer d’un document d’urbanisme local (POS, PLU, carte communale, etc.). Il n’est pas davantage requis d’être compétent en matière de développement économique.
En revanche, et contrairement également au régime du droit de préemption urbain, aucune délégation à une autre collectivité n’était initialement possible. En 2010, il a certes été précisé que les sociétés publiques locales d’aménagement pourraient procéder à toute acquisition de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux, dans les conditions prévues aux articles L.214-1 et suivants du code de l’urbanisme, mais, à supposer même cette précision efficace d’un point de vue juridique, elle demeure, d’un point de vue pratique, assez limitée. La loi « Pinel » du 18 juin 2014 remédie à l’imperfection du mécanisme initial en prévoyant clairement un mécanisme de délégation, que le décret du 24 juillet 2015 vient expliciter.
Evaluer les nouvelles possibilités de délégation
Le nouveau mécanisme prévoit, en premier lieu, que si la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) y ayant vocation – notamment ceux compétent en matière de développement économique – elle lui peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le code de l’urbanisme. La commune peut donc lui déléguer les compétences pour exercer le droit de préemption et délimiter en amont le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité.
La commune peut, en outre, déléguer son droit de préemption à des acteurs directement intéressés par les aliénations visées à l’article L.214-1 du code de l’urbanisme : un établissement public y ayant vocation (établissement public foncier, par exemple, pour les terrains concernés), une société d’économie mixte (même non titulaire d’une concession d’aménagement), un concessionnaire d’une opération d’aménagement ou le titulaire du nouveau contrat de revitalisation artisanale et commerciale (qui peut être aussi bien un opérateur privé qu’une société d’économie mixte ou une société publique locale).
Encore précisera-t-on que, dans l’hypothèse où la commune aurait délégué à un EPCI l’exercice du droit de préemption, ce dernier pourra lui-même « subdéléguer » ce droit à l’une des personnes précitées.
En pratique, la délégation, ou la subdélégation, pourra soit porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde, soit être accordée au coup par coup à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Dans tous les cas, les biens acquis entreront dans le patrimoine du délégataire (qui devra donc se charger de la procédure de rétrocession).
Déléguer le droit de préemption commerciale
La compétence pour organiser la délégation du droit de préemption appartient au conseil municipal. La délégation à l’EPCI y ayant vocation ou aux autres personnes mentionnées à l’article L.214-1-1 du code de l’urbanisme sera donc organisée par voie de délibération qui précisera, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l’exercice des compétences déléguées. En application du principe de parallélisme des formes, cette délégation ne pourra être modifiée, ou retirée, que par voie de délibération.
Dans l’hypothèse où l’EPCI délégataire entend lui-même déléguer le droit de préemption à une société d’économie mixte, au ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « Pinel ».
- Décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015 modifiant certaines dispositions du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial.
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