L’Assemblée nationale et le Sénat ont de nouveaux pouvoirs d’intervention directe dans les travaux des institutions de l’Union européenne. Les parlementaires peuvent notamment adopter à l’intention du gouvernement des résolutions (article 88-4 de la Constitution) pour l’ensemble des projets d’actes soumis au Conseil de l’Union européenne ainsi que pour tout document émanant des institutions de l’Union européenne.
Le Parlement peut également contrôler (article 88-6 de la Constitution et le protocole n° 2 annexé aux traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne) les projets d’acte législatif européens par des avis motivés qu’elles adressent aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Ce contrôle peut aller jusqu’à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne si le recours est réalisé contre un acte définitivement adopté. Cette saisine est de droit à la demande de soixante députés ou soixante sénateurs.