Toute délimitation d’une zone de stationnement payant sans mesures particulières visant les conditions d’accès des riverains et de desserte des immeubles serait illégale au regard du principe d’égalité entre les usagers de la voie publique.
En application des articles L2213-2, L2213-3 et L2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut instituer un stationnement payant sur la voie publique. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, le stationnement payant est légal dès lors qu’il est imposé par les exigences de la circulation, qu’il ne porte pas atteinte à la liberté d’accès aux immeubles riverains et à leur desserte (30 juillet 1997, commune de Dunkerque) et que le principe d’égalité entre les usagers de la voie publique est respecté (4 mai 1994, ville de Toulon).
Les riverains disposent d’un droit d’arrêt sans toutefois disposer d’un stationnement réservé au sens de l’article L2213-3 du Code général des collectivités territoriales. La liberté d’accès aux immeubles riverains et à leur desserte ne signifie donc pas que les riverains doivent être exonérés du paiement de la taxe de stationnement lorsque les emplacements sont payants. L’adoption d’un régime de gratuité du stationnement pour les riverains ne peut en effet que remettre en cause le but recherché par le régime du stationnement payant sur la voie publique et, par conséquent, constituer un risque d’illégalité au regard du motif jurisprudentiel «d’exigence de circulation».
À l’inverse, toute délimitation d’une zone de stationnement payant sans mesures particulières visant les conditions d’accès des riverains et de desserte des immeubles serait illégale au regard du principe d’égalité entre les usagers de la voie publique. Ces mesures particulières peuvent consister en un aménagement des heures pendant lesquelles le stationnement est gratuit ce qui autorise, par ailleurs, les riverains à bénéficier de conditions de stationnement plus favorables que les autres usagers de la voie publique.
Ces mesures sont admises par la juridiction administrative qui précise qu’il n’y a pas violation du principe d’égalité entre les usagers dès lors que leur situation est différente.
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