La TDCAUE doit être intégralement reversée aux CAUE, son versement peut être tardif.
L’article 1599 B du code général des impôts (CGI) autorise les départements à établir une taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE). Cet article prévoit que la TDCAUE, comme la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), est grevée d’une affectation spéciale. La recette doit donc être reversée dans son intégralité aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
S’agissant du caractère tardif du versement de la recette aux CAUE, elle peut être liée au fait que la taxe est recouvrée par la direction générale des finances publiques en deux fractions égales en application du I de l’article 1723 du code général des impôts.
En effet, les redevables de la taxe doivent procéder à un premier versement dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance de l’autorisation de construire et à un deuxième versement dans le délai de 36 mois à compter de cette même date. Ces modalités de paiement de la taxe sont d’ailleurs semblables à celles de la taxe locale d’équipement et de la TDENS. Une réflexion est en cours pour améliorer les modalités de recouvrement des taxes d’urbanisme en général.
Domaines juridiques