Un décret modifie le Code de l’urbanisme en créant de nouveaux articles R. 300-11-1 à R. 300-11-6. Ces derniers fixent le régime de la procédure des «concessions d’aménagement soumises au droit communautaire des marchés» (art. 3). La procédure concerne les concessions d’aménagement lorsque le montant total des produits de l’opération d’aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil de 5.150.000 euros HT et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l’opération. Ce contrat sera soumis aux règles du droit communautaire des marchés.
Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’organe délibérant désigne en son sein les membres composant la commission chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l’engagement des discussions et désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. L’organe délibérant choisira ensuite le concessionnaire, sur proposition de cette personne habilitée. Les autres concessions d’aménagement d’un seuil inférieur font l’objet, préalablement à leur attribution, d’une publicité et d’une procédure adaptée, dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques de l’opération envisagée.
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Concession d’aménagement- Dimension communautaire
Publié le 24/07/2009 • dans : TO parus au JO