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Urbanisme

Motif de refus d’un permis d’amĂ©nager

Publié le 27/07/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Le maire peut refuser un permis d’amĂ©nager ou de construire en raison de la capacitĂ© insuffisante du rĂ©seau d’assainissement.

L’insuffisante capacitĂ© de la station d’Ă©puration d’une commune peut constituer une raison suffisante entraĂ®nant le refus du permis d’amĂ©nager pour un projet de lotissement dont le raccordement serait envisagĂ© sur le rĂ©seau public d’assainissement. En effet, dans le cas d’une insuffisance du rĂ©seau public, en particulier par une saturation du rĂ©seau d’Ă©vacuation des eaux ou de la station d’Ă©puration, la rĂ©alisation d’une ou plusieurs constructions raccordĂ©es Ă  ce rĂ©seau serait de nature Ă  entraĂ®ner des risques de pollution des eaux (nappe phrĂ©atique, eaux de rivière par exemple).

Un refus de permis de construire ou d’amĂ©nager peut donc ĂŞtre opposĂ©, notamment sur le fondement de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, lequel permet de refuser des projets de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© publique, y compris dans le cas oĂą le secteur serait par ailleurs reconnu constructible par le plan local d’urbanisme de la commune. Dans le cas oĂą une station d’Ă©puration est en surcharge hydraulique et organique, le juge considère comme rĂ©gulière la dĂ©cision du maire de refuser une autorisation de lotir au motif que le projet est, s’agissant de l’Ă©vacuation des eaux usĂ©es, de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© publiques (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 fĂ©vrier 2007, n° 04BX00294 ; Tribunal administratif de Toulouse, 13 avril 2005, n° 030620), de mĂŞme pour une maison individuelle (Tribunal administratif de Nice, 22 juin 2006, n° 0504440). Il sanctionne Ă©galement les permis de construire qui ne comporteraient pas les garanties nĂ©cessaires au respect des prĂ©occupations de salubritĂ© en matière d’assainissement eu Ă©gard aux risques de pollution (CE, 25 juillet 1986, n° 41690 ; CE, 25 septembre 1987, n° 66734).

Dans certains cas toutefois, en application de l’article L111-4 du Code de l’urbanisme, lorsque des travaux sont envisagĂ©s sur le rĂ©seau public d’assainissement, le permis de construire ou d’amĂ©nager peut ĂŞtre accordĂ© si l’autoritĂ© compĂ©tente est en mesure d’indiquer dans quel dĂ©lai et par quelle collectivitĂ© publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent ĂŞtre exĂ©cutĂ©s.

Par ailleurs, certains projets de constructions ou d’amĂ©nagements peuvent ne pas prĂ©voir de raccordement au rĂ©seau public dès lors qu’ils comportent un dispositif d’assainissement non collectif, dans les zones d’assainissement non collectif dĂ©limitĂ©es par les communes ou leurs groupements, conformĂ©ment Ă  l’article L2224-10 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

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