Reconnaître un accident de travaux publics
Les dommages accidentels de travaux publics sont classiquement définis comme ceux résultant d’un fait unique et passager, lié à l’exécution d’un travail public. Il s’agit donc non seulement des dommages imprévus liés à la réalisation d’un travail immobilier – « pour le compte d’une personne publique, dans un but d’utilité générale » (1) ou pour le compte d’un particulier, dès lors qu’il est accompli par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public (2) -, mais également, dans les mêmes conditions, des dommages accidentels résultant de l’existence ou du fonctionnement d’un ouvrage public (3).Le dommage accidentel se distingue du dommage permanent qui, résultant de l’existence et de la proximité d’un travail ou d’un ouvrage public, affecte, de façon durable et prévisible, les biens ou les personnes. La limitation de l’accès à un immeuble pendant la durée des travaux (4), ou les nuisances sonores, olfactives ou visuelles résultant d’un ouvrage public (5) relèvent ainsi de la catégorie des dommages permanents, et ne constituent pas des accidents de travaux publics.
Identifier la personne responsable
La réalisation d’un travail public ou le fonctionnement d’un ouvrage public suppose généralement l’intervention de personnes privées et d’une ou plusieurs personnes publiques. Lorsque les dommages accidentels résultent de l’exécution de travaux publics par une personne publique, celle-ci en supporte seule l’indemnisation. Mais lorsque les travaux sont réalisés par une personne privée pour le compte d’une personne publique, la victime peut demander réparation du dommage subi à l’une, l’autre ou toutes les personnes impliquées suivantes : maître de l’ouvrage, maître d’œuvre, entrepreneur, sous-traitant.
Lorsque le dommage est lié à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, et résulte d’un défaut d’entretien de celui-ci, la victime agira en réparation à l’encontre de la personne publique propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage. En cas de délégation de l’exploitation de l’ouvrage, la réparation des dommages imputables à son fonctionnement relèvera du délégataire, quand celle résultant des dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement reposera sur la personne publique délégante (6). Dans l’hypothèse d’un dommage accidentel de travaux publics, la responsabilité de l’autorité de police pourra également être recherchée, pour faute. Ainsi, cette autorité peut logiquement être appelée à garantir le propriétaire ou le gestionnaire de l’ouvrage incriminé lorsque l’accident aurait pu être évité, si les mesures de police nécessaires et appropriées pour assurer la sécurité des usagers et des tiers avaient été adoptées (7).
Déterminer la qualité de la victime de l’accident
Lorsque le préjudice procède d’un accident, les conditions de mise en œuvre de l’action indemnitaire dépendent de la qualité de la victime, qui peut être « participant », « usager » ou « tiers ». Il convient donc de savoir les distinguer.
Une personne ayant pris part à l’exécution du travail public à l’origine du dommage subi est qualifiée de « participant ». Cela concerne, notamment, les architectes, entrepreneurs et contrôleurs techniques intervenus sur un chantier (8). Un agent public prenant part à l’exécution des travaux commandés par sa collectivité de rattachement sera lui aussi « participant » (9). Une personne bénéficiant de l’existence d’un travail ou d’un ouvrage public est, quant à elle, qualifiée d’« usager ». Concrètement, cette qualité est d’abord liée à l’utilisation de l’ouvrage au moment de l’accident ; ainsi est-elle reconnue à ...
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