La jurisprudence du Conseil d’État a admis que l’application du principe d’égalité restait compatible avec des différences de traitement entre les usagers, lorsque celles-ci sont justifiées par une différence de situation ou par un intérêt général.
Ainsi, il est possible, selon la Haute Assemblée, de pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires (Conseil d’État, 5 octobre 1984, commissaire de la République de l’Ariège) et les écoles de musique (Conseil d’État, 13 mai 1994, commune de Dreux).
Toutefois, seules les discriminations, qui répondent à la situation différente des usagers vis-à-vis du service ou qui sont fondées sur des considérations d’intérêt général liées au fonctionnement même du service public, sont légales (CE, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).
En revanche, il n’est pas possible d’établir des discriminations tarifaires pour des activités de services publics obligatoires exercées dans le cadre du service public de l’enseignement, comme les classes vertes.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a quant à elle, dans un arrêt du 16 janvier 2003, également interprété le principe d’égalité en condamnant la République italienne pour avoir conservé un avantage tarifaire discriminatoire dans certains monuments publics gérés par les collectivités locales aux résidents de la commune âgés de plus de 60 ans. La Cour de justice a considéré que cette pratique était contraire à l’article 49 du traité de Rome. Seules deux raisons peuvent permettre de faire exception à ce principe de non-discrimination :
- l’ordre public, la sécurité publique
- la santé publique ou une raison impérieuse d’intérêt général (définie comme la protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la sûreté publique, de la santé publique…).
Ainsi, une discrimination tarifaire fondée sur des différences de situation objectives et rationnelles et suffisamment nettes, directement en rapport avec l’objet ou le but de la décision qui l’établit, comme l’exige le juge national, ne serait pas contestée par le juge communautaire. Les collectivités territoriales peuvent pratiquer des discriminations tarifaires fondées sur le lieu de résidence uniquement pour des services publics facultatifs comme les cantines scolaires.
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