Les extraits d’arrêtés mentionnant la publicité de ces créations et vacances sont communicables à toute personne en faisant la demande.
Conformément à l’article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le CNFPT assure pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie A la publicité des créations et vacances d’emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion. La publicité prend la forme d’un arrêté du président du CNFPT qui est transmis au contrôle de légalité. Le CNFPT transmet un extrait de cet arrêté mentionnant la date de publicité et le numéro de déclaration au centre de gestion, qui le retransmet à la collectivité concernée. Il assure la publicité par affichage pendant un mois à son siège, dont l’accès est ouvert au public. Une fois ce délai dépassé, l’arrêté peut être consulté au service emploi du CNFPT.
Il est également transmis aux délégations régionales du CNFPT et aux centres de gestion où il est consultable. S’agissant de la communication de ce document à toute personne physique ou morale intéressée, l’article L2141-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que : «Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale.»
Le chapitre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs prévoit un principe général d’accès à ces documents définis, par l’article 1er de cette loi, comme ceux «élaborés ou détenus par l’État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions».
Il en résulte que cet extrait d’arrêté mentionnant que les mesures de publicité ont été effectuées est communicable à toute personne qui en fait la demande.
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