Il appartient au maire de faire cesser les nuisances dues à l’intensité lumineuse de l’éclairage public, sous peine de voir la responsabilité de la commune engagée.
En vertu de l’article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment les troubles de voisinage et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (art. L2212-2 du CGCT). Il appartient donc au maire de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser les nuisances excessives dues à l’intensité lumineuse de l’éclairage public (Cour administrative d’appel de Bordeaux – 10 juin 2008 – commune de Saint-Mary).
À défaut, la responsabilité de la commune, chargée de l’entretien et du fonctionnement de l’éclairage public sur son territoire, peut être recherchée, pour les dommages causés à des tiers par cet éclairage (Cour administrative d’appel de – Bordeaux – 15 juin 1993).
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