Fermer

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Menu

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement

Urbanisme

Droit de préemption et anonymat

Publié le 09/09/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

Ma Gazette

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner un bien n’a pas à faire figurer l’identité de l’acquéreur dans sa déclaration.

S’agissant des risques de détournement de procédure de préemption, l’article L210-1 du Code de l’urbanisme indique que le droit de préemption urbain est exercé «en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou des opérations» d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L300-1, ou pour constituer une réserve foncière en vue de réaliser ce type d’action ou d’opération.

Par ailleurs, toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Ainsi, les décisions de préempter insuffisamment motivées encourent la censure du juge administratif. En outre, comme le rappelle le rapport du Conseil d’État sur le droit de préemption de 2008, le droit actuel est fondé sur la conception selon laquelle «la décision d’exercer le droit de préemption repose sur l’existence d’un projet d’aménagement public, conçu indépendamment des intentions de l’acquéreur potentiel. L’identité de ce dernier n’a donc nullement à figurer dans la déclaration d’intention d’aliéner». Le droit actuel préserve donc le principe de l’anonymat.

Ainsi, l’article R213-5 du Code de l’urbanisme, applicable aux aliénations soumises au droit de préemption urbain, précise que la déclaration d’intention d’aliéner «doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l’aliénation projetée y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de l’immeuble ou du droit offert en contrepartie».

Il en résulte que l’auteur de la déclaration n’est pas tenu de faire figurer le nom de l’acquéreur éventuel (CE, 6 janvier 1995, époux Fitoussi, n° 123371). Cette mention n’est utile que lorsque l’on souhaite préciser, pour l’acquéreur évincé, la possibilité de bénéficier du droit de rétrocession mentionné à l’article L213-11.

Domaines juridiques

shadow
marche online

Aujourd'hui sur les clubs experts gazette

Nos services

Prépa concours

CAP

Évènements

Gazette

Formations

Gazette

Commentaires

Droit de préemption et anonymat

Votre e-mail ne sera pas publié

Les informations à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement par La Gazette des Communes du Groupe Moniteur S.A.S, RCS Créteil 403 080 823. Elles sont uniquement nécessaires à la gestion de votre commentaire à cet article et sont enregistrées dans nos fichiers. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

Déjà inscrit(e) ?

Mot de passe oublié ?

Identifiant et/ou mot de passe non valides

Nous n’avons pas reconnu votre email, veuillez indiquer un email valide, utilisé lors de la création de votre compte.

Un message avec vos codes d'accès vous a été envoyé par mail.

Pas encore inscrit(e) ?

Inscrivez-vous pour accéder aux services de LaGazette.fr et à la gestion de vos Newsletters et Alertes.

M'inscrire gratuitement