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Elus

Défibrillateurs cardiaques – Responsabilité des maires

Publié le 28/09/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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L’installation de défibrillateurs cardiaques par les mairies pose des problèmes de responsabilité de la commune très limités.

L’installation par le maire de défibrillateurs cardiaques externes sur le territoire de sa commune s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu’il détient en application du Code général des collectivités territoriales. Ces pouvoirs lui sont attribués en vue d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques pour l’ensemble de la population. Ils sont susceptibles d’engager sa responsabilité pénale, conformément à l’article 221-6 du Code pénal selon lequel «le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence la mort d’autrui constitue un homicide involontaire».

Toutefois, le maire est tenu d’une obligation de moyens et non de résultats. En outre, en application des dispositions de l’article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales, il ne peut désormais être condamné «pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie». Par ailleurs, une circulaire du garde des sceaux du 13 février 2006 incite les magistrats du parquet à privilégier les poursuites contre la seule personne morale en cas d’infractions non intentionnelles et de ne mettre en cause la responsabilité de l’élu local que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre.

En ce qui concerne la responsabilité de l’utilisateur, il convient de souligner que celui-ci s’est conformé à l’obligation de porter secours qui lui est faite par l’article 223-6 du Code pénal et ne peut donc être poursuivi de ce fait.

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