Le maire de Champlan pouvait-il légalement refuser l’inhumation de l’enfant sur sa commune ?
Oui, son refus se justifie en droit. L’article L-2223-3 du code des Collectivités spécifie que la sépulture n’est due qu’aux gens décédés sur la commune, domiciliés dans celle-ci ou disposant déjà d’une concession de famille au cimetière. Or si la famille résidait effectivement à Champlan, elle était domiciliée au Secours catholique, aux Ulis, à une dizaine de kilomètres. Le maire aurait pu décider de laisser enterrer cette petite fille sur sa commune mais en refusant, il n’a pas commis de faute légale.
Mais l’enfant est décédée de mort subite du nourrisson pendant la nuit, elle entre donc dans le premier cas, celui du décès sur la commune…
Non, car le décès n’est juridiquement réel qu’à partir du moment où un médecin le constate et ici, il a été constaté à Corbeil. Pour que l’enfant soit considérée comme décédée à Champlan, il aurait fallu que sa famille fasse venir un médecin sur place pour le constater. Un réflexe très difficile à avoir dans un moment pareil.
Le maire a invoqué le manque de place au cimetière et la décision d’accorder la priorité « à ceux qui paient leurs impôts locaux ». Est-ce recevable juridiquement ?
Non, le fait de payer ou non ses impôts n’entre pas en ligne de compte. Lorsqu’on n’entre pas dans les trois catégories définies par le code des Collectivités, on peut demander quand même un permis d’inhumer sur la commune mais sa délivrance dépend alors du bon vouloir du maire.
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