Les marchés en procédure adaptée sont, aux termes de l’article 28 du code des marchés publics, passés selon des modalités « librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ».
Les marchés de services de l’article 30 dont le montant est supérieur à 193 000 euros HT doivent cependant être attribués par la commission d’appel d’offres.
Il résulte de ces dispositions que la réunion de la commission d’appel d’offres n’est jamais obligatoire lorsque le marché d’une collectivité territoriale d’un montant inférieur à 193 000 euros est passé en procédure adaptée.
Le fait que le marché soit passé par un groupement de commandes auquel participent une ou plusieurs collectivités territoriales n’a pas pour effet de rendre cette formalité obligatoire.
En conséquence, dans les groupements de commande où les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont présents, le titulaire d’un marché passé en procédure adaptée est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
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