La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable prévoit que ce droit s’exerce par un recours amiable devant une commission de médiation chargée de se prononcer sur le caractère prioritaire des demandes de logement et d’hébergement puis, le cas échéant, par un recours contentieux.
S’agissant plus particulièrement de la représentation du département au sein de cette commission de médiation, l’article L441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) précisé par l’article R441-13 du CCH prévoit qu’un représentant du département désigné par le conseil général siège dans cette instance. Il est précisé que le suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En outre, le Conseil d’État dans un avis n° 341-140 du 28 octobre 1986, précise que «la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l’assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée». Au regard de ces éléments, il est donc juridiquement possible pour un fonctionnaire territorial de siéger au sein de cette commission de médiation.
Question écrite de Eric Raoult, JO de l’Assemblée nationale du 5 janvier 2010, n° 59484