Voirie Selon une jurisprudence constante, « toute occupation privative d’une dépendance du domaine public doit être régulièrement autorisée, qu’elle comporte ou non une emprise sur ce domaine ou une modification de son assiette » (1). Cette obligation est actuellement reprise par l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le critère physique comme critère de distinction
L’occupation privative du domaine public routier doit être autorisée, soit par voie contractuelle, soit de manière unilatérale sous forme d’autorisation. Dans ce dernier cas, celle-ci prend la forme d’une permission de voirie délivrée par l’autorité compétente chargée de la police de la conservation du domaine public si elle donne lieu à emprise, c’est-à-dire si l’occupation entraîne une atteinte physique au domaine. Le cas échéant, un permis de stationnement relevant de l’autorité chargée de la police de la circulation est ...
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Gazette des Communes
Références
Code général de la propriété des personnes publiques, article L.2122-1.
Code général des collectivités territoriales, article L.2213-1.
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