Créées par la loi du 28 mai 2010, les sociétés publiques locales (SPL) ont un champ d’intervention très large qui recouvre globalement celui des sociétés d’économie mixte locales : opérations d’aménagement au sens de l’art L. 300-1 du code de l’urbanisme, opérations de construction, ou exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
Cependant, si les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des SPL dans des secteurs variés, elles ne peuvent le faire que dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi.
Ainsi, la loi laisse le soin aux collectivités d’organiser les conditions d’exercice d’un contrôle sur la SPL analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.
Dans ce sens, l’étude rendue par la Fédération des entreprises publiques locales (EPL) et l’Assemblée des Communautés de France (ADCF) rappelle que l’existence de ce contrôle est impérative et qu’il doit être conjointement exercé par les élus et les services des collectivités actionnaires.
Absence des élus
Or, l’étude démontre que plus la SPL compte d’actionnaires, plus le contrôle analogue est perçu comme principalement exercé par les services des collectivités actionnaires à travers notamment des comités techniques, des comités d’engagement. Selon les auteurs de l’étude, cette perception s’explique :
- par la structuration de la société : « plus la composition de son actionnariat est complexe et multiple, plus les services prennent part au contrôle »,
- par la taille de la collectivité : « plus celle-ci est importante, plus elle dispose en interne de moyens de suivi de la société tels que des services dédiés ».
Mais le contrôle analogue est – et doit – demeurer l’affaire des élus. L’étude dénonce qu’un « contrôle qui serait essentiellement exercé par les services des collectivités sur la SPL n’a sur le plan juridique qu’une valeur limitée et, d’une certaine manière, peut contribuer à l’affaiblir ».
En effet, la présence des élus au sein des organes de direction de la SPL est une obligation juridique formulée par la Cour de justice de l’Union européenne (29 novembre 2012, aff. C-182/11 et C-183/11) et par le Conseil d’Etat (6 novembre 2013, n°365079).
Ainsi, même si certaines SPL ont un nombre important d’actionnaires et que la représentation se heurte au plafond légal de 18 administrateurs propre aux sociétés anonymes, des mécanismes parallèles peuvent être opérés par les élus tels que le renforcement des attributions de l’assemblée spéciale réunissant les petits actionnaires, un pouvoir de ratification consentie à l’assemblée générale…
A bons entendeurs…
Références