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Sécurité

Sort des véhicules incendiés sur la voie publique

Publié le 05/11/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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Le maire est l’autorité habilitée à demander la mise en fourrière d’un véhicule incendié.

Le droit fixe des règles précises concernant le retrait de la voie publique des véhicules incendiés. L’application combinée des articles L. 325-1 et L. 325-12 du Code de la route désigne le maire et l’officier de police judiciaire territorialement compétent comme les autorités habilitées à demander la mise en fourrière d’un véhicule qui aurait fait l’objet d’une dégradation par incendie.
Les véhicules incendiés appartiennent en effet à la catégorie des véhicules privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. Lorsque ces véhicules se trouvent sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation, l’article L. 325-1 du Code de la route dispose que le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent peuvent ordonner la mise en fourrière des véhicules et, le cas échéant, leur aliénation ou destruction, même sans l’accord du propriétaire du véhicule.

Quand ces véhicules se trouvent dans des lieux, publics ou privés, non ouverts à la circulation publique, l’article L. 325-12 du Code de la route autorise le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux, à demander la mise en fourrière et, le cas échéant, l’aliénation ou la destruction, même sans l’accord de leur propriétaire, des véhicules en voie d’«épavisation».

Les dispositions en vigueur permettent donc d’assurer efficacement l’enlèvement des carcasses des véhicules incendiés. S’agissant de l’information des élus, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé l’information dont est destinataire le maire, notamment par le représentant de l’État dans le département, les responsables locaux des forces de sécurité et le procureur de la République. Aux termes des modifications introduites par la loi à l’article L. 2211-3 du Code général des collectivités territoriales, et dans le respect de l’article 11 du Code de procédure pénale, «le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune».

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