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Urbanisme

Servitude de débroussaillement

Publié le 16/11/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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La servitude de débroussaillement peut s’étendre sur terrain voisin du propriétaire de la construction assujettie à cette servitude.

L’article L322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude rend le débroussaillement obligatoire sur une profondeur d’au minimum 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ainsi que sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès. Suivant l’implantation de la construction, le débroussaillement obligatoire peut s’étendre sur un terrain voisin qui n’appartient pas au propriétaire de la construction.

Cette obligation découle du fait que, dans les zones d’interface habitat/forêt, les constructions génèrent dans un rayon minimal de 50 mètres l’augmentation significative des dangers d’éclosion d’incendie et celle de la vulnérabilité des personnes. Ces principes ont conduit le législateur à reconnaître la responsabilité dominante du propriétaire de la construction et à instituer à sa charge l’obligation de débroussailler une zone périphérique à la construction et destinée à la mise en protection de cette dernière et de ses occupants.

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