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Fonction publique

Mise en disponibilité d’office

Publié le 18/11/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

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La période de disponibilité d’office n’est pas prise en compte pour les droits à pension de retraite.
Conformément à une jurisprudence constante selon laquelle le fonctionnaire doit être placé dans une position statutaire régulière, le Conseil d’État a précisé dans un arrêt n° 249049 du 13 février 2004 que, lorsqu’à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire, un fonctionnaire de l’État est considéré par le comité médical comme définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, l’autorité administrative peut le placer d’office en position de disponibilité dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur la mise à la retraite pour invalidité.
Cette jurisprudence s’applique également lorsque la mise en retraite pour invalidité intervient après épuisement d’un congé de longue maladie ou de longue durée et elle est transposable à la fonction publique territoriale dont les dispositions normatives sont similaires à celles de l’État.
Cependant, par dérogation au droit commun de la mise en disponibilité, le fonctionnaire perçoit, dans ce cas, la rémunération qu’il percevait en fin de droits, soit un demi-traitement. Cette disposition figurait à l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Sur proposition du médiateur de la République, par souci d’harmonisation avec la fonction publique de l’État, cette disposition a été insérée par le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 dans le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. En revanche, le droit commun s’applique en ce qui concerne la constitution des droits à pension.

En conséquence, conformément à l’article 72 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, la période de disponibilité d’office n’est pas prise en compte pour les droits à pension de retraite. De même, le demi-traitement perçu est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun. Outre la disposition précitée, le décret précité du 17 novembre 2008 modifie le champ de compétences des commissions de réforme afin de rationaliser leur rôle. Il est attendu notamment de cette réforme une amélioration des délais et, par conséquent, de la procédure notamment de celle de la mise en retraite pour invalidité.

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