NON – La circonstance que le destinataire d’un acte administratif notifié en mains propres refuse de prendre connaissance et/ou de signer celui-ci est sans incidence sur la régularité de la notification. Ainsi, le délai du recours contentieux commence à courir à compter de cette notification, quand bien même l’agent refuserait de signer l’acte, dès lors que la mention de ce refus, indiquée sur l’acte, fait foi jusqu’à preuve contraire, comme le précise le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 mars 2013.
En l’espèce, le directeur général d’un établissement public de coopération intercommunale ayant attesté sur l’acte même de la date du refus de signer de l’agent, en précisant sa qualité et en y apposant sa propre signature, le requérant ne pouvait se borner à contester l’exactitude de ...
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Gazette des Communes
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