OUI – Selon le décret du 4 novembre 1992 (art. 5), le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision d’un tel licenciement présente le caractère d’une mesure prise en considération de la personne qui doit être précédée de la communication du dossier.
Le respect de ce principe implique que l’autorité territoriale informe le stagiaire de la mesure et que celui-ci a la possibilité de demander la communication de son dossier. En revanche, dans l’hypothèse où le licenciement résulte d’un refus de titularisation à l’issue de la période de stage, cette obligation de communication préalable du dossier est écartée, sauf cas particuliers. Les garanties dont ...
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Gazette des Communes
Références
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 46.
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT.
- CE, 4 janvier 1985, « Mme C. », req. n° 38464.
- CAA de Bordeaux, 22 février 2011, « Cne Seysses », req. n° 10BX00282.
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