OUI – Selon le dĂ©cret du 4 novembre 1992 (art. 5), le fonctionnaire stagiaire peut ĂŞtre licenciĂ© pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins Ă©gal Ă la moitiĂ© de la durĂ©e normale du stage. La dĂ©cision d’un tel licenciement prĂ©sente le caractère d’une mesure prise en considĂ©ration de la personne qui doit ĂŞtre prĂ©cĂ©dĂ©e de la communication du dossier.
Le respect de ce principe implique que l’autorité territoriale informe le stagiaire de la mesure et que celui-ci a la possibilité de demander la communication de son dossier. En revanche, dans l’hypothèse où le licenciement résulte d’un refus de titularisation à l’issue de la période de stage, cette obligation de communication préalable du dossier est écartée, sauf cas particuliers. Les garanties dont ...
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Gazette des Communes
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Je m’abonneRéférences
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 46.
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT.
- CE, 4 janvier 1985, « Mme C. », req. n° 38464.
- CAA de Bordeaux, 22 février 2011, « Cne Seysses », req. n° 10BX00282.
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