Non. Seul l’article R. 16 du code Ă©lectoral a prĂ©vu la prise d’un engagement, par tout Ă©lecteur qui prend communication et copie d’une liste Ă©lectorale, de ne pas en faire un usage purement commercial. Cependant, cet article n’a pas Ă©tĂ© rendu applicable aux listes Ă©lectorales consulaires par l’article 6 du dĂ©cret n° 2005-1613 du 22 dĂ©cembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes Ă©lectorales consulaires et au vote des Français Ă©tablis hors de France. Celui-ci prĂ©cise la liste des bĂ©nĂ©ficiaires qui peuvent prendre connaissance des listes Ă©lectorales consulaires « dans les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 330-4 du code Ă©lectoral ». Cet article ne prĂ©voit pas de contrĂ´le ou d’engagement des bĂ©nĂ©ficiaires quant Ă l’usage des listes Ă©lectorales consulaires lĂ©galement obtenues. En consĂ©quence, l’administration n’a pas compĂ©tence pour vĂ©rifier ou contrĂ´ler l’usage qui est fait des listes Ă©lectorales consulaires transmises sur la base de l’article L. 330-4 du code Ă©lectoral, qui repose donc sur la seule bonne foi supposĂ©e des demandeurs
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