Non. Seul l’article R. 16 du code électoral a prévu la prise d’un engagement, par tout électeur qui prend communication et copie d’une liste électorale, de ne pas en faire un usage purement commercial. Cependant, cet article n’a pas été rendu applicable aux listes électorales consulaires par l’article 6 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France. Celui-ci précise la liste des bénéficiaires qui peuvent prendre connaissance des listes électorales consulaires « dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral ». Cet article ne prévoit pas de contrôle ou d’engagement des bénéficiaires quant à l’usage des listes électorales consulaires légalement obtenues. En conséquence, l’administration n’a pas compétence pour vérifier ou contrôler l’usage qui est fait des listes électorales consulaires transmises sur la base de l’article L. 330-4 du code électoral, qui repose donc sur la seule bonne foi supposée des demandeurs
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