Conformément aux dispositions de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les maires, les adjoints au maire et les conseillers municipaux des communes d’au moins 3 500 habitants peuvent bénéficier d’un crédit d’heures pour participer à l’administration de leur commune ou des organismes auprès desquels ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Le volume de ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, dépend de la fonction de l’élu et de la population de la commune.
Les délégués siégeant dans les syndicats intercommunaux détenant un mandat municipal bénéficient donc, à ce titre, du droit à un crédit d’heures ouvert au titre de ce mandat. Lorsque ces mêmes délégués ne détiennent pas de mandat municipal, ils sont assimilés, pour déterminer la durée de leur crédit d’heures, respectivement aux maires, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée du syndicat, conformément aux dispositions de l’article R. 5211-3 du CGCT.
Ce droit à crédit d’heures peut en effet se révéler supérieur à celui qui serait attribué à un élu d’une commune moins peuplée. Il apparaît cependant utile de rappeler que, dans ces circonstances, au demeurant très limitées, le délégué de la commune qui ne détient pas de mandat municipal ne dispose pas du même soutien juridique des services de la collectivité que le délégué titulaire d’un mandat local, voire souvent d’un mandat exécutif dans sa commune.
Le Gouvernement n’envisage pas de modifier ces dispositions particulières relatives aux crédits d’heures applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
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