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Gestion locale

Pouvoirs de police – Utilisation des chemins ruraux

Publié le 25/11/2009 • Par La Rédaction • dans : Réponses ministérielles

En principe aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à sept mètres et une largeur de chaussée supérieure à quatre mètres.

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Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1 du Code rural, les chemins ruraux sont ceux qui, appartenant aux communes et affectés à l’usage du public, n’ont pas été classés en voies communales. Les chemins ruraux sont fréquemment soumis à des trafics importants et peuvent se révéler inadaptés, surtout avec l’augmentation du poids et du gabarit des engins et des remorques agricoles. L’article L. 161-5 du Code rural précise que l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation de ces chemins.
Le maire peut donc, en vertu de ses pouvoirs de police, en interdire l’usage sur tout ou partie aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art.

Ce même code, dans son article D. 161-8, définit les caractéristiques techniques générales que doivent présenter les chemins ruraux afin d’assurer la sécurité et la commodité de la circulation. Le principe est de respecter les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires et de satisfaire la nature et l’importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d’exploitation, tels qu’ils peuvent être déterminés dans le cadre d’une prévision d’ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.
La chaussée et les ouvrages d’art doivent pouvoir supporter, avec un entretien normal, les efforts entrainés par le passage des véhicules et matériels couramment utilisés dans la commune. Certaines caractéristiques, parmi lesquelles la largeur et le tracé des chemins, font l’objet de précisions dans le texte de l’article précité.
Ainsi, en règle générale et sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à sept mètres et une largeur de chaussée supérieure à quatre mètres. Toutefois, des surlargeurs doivent être aménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.
De plus, des dimensions supérieures à celles réglementairement fixées peuvent être adoptées, lorsque des circonstances particulières les rendent nécessaires : ces circonstances doivent être appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée. Dans tous les cas, l’ouverture, le redressement et la fixation de la largeur des chemins ruraux sont arrêtés après délibération du conseil municipal, à la suite d’une enquête publique.

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