Les articles L.1123-1 Ă L.1123-3 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques (CGPPP) dĂ©finissent et prĂ©voient les modalitĂ©s d’acquisition par les communes ou par l’Etat des biens sans maĂ®tre, dits biens vacants et sans maĂ®tre. En vertu de l’article L.713 du code civil, ces biens appartiennent Ă la commune sur le territoire de laquelle ils sont situĂ©s. En cas de renonciation, ils sont transfĂ©rĂ©s dans le domaine de l’Etat.
Sont considĂ©rĂ©s comme n’ayant pas de maĂ®tre les biens qui soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est prĂ©sentĂ©, soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriĂ©taire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières n’ont pas Ă©tĂ© acquittĂ©es ou ont Ă©tĂ© acquittĂ©es par un tiers. Ce sont donc des biens immobiliers dont le propriĂ©taire est inconnu ou dont le propriĂ©taire est connu mais dĂ©cĂ©dĂ© depuis plus de trente ans, sans hĂ©ritiers ou laissant des hĂ©ritiers ayant refusĂ© la succession.
Les communes, pour s’assurer de la qualification de biens vacants et sans maĂ®tre, recueillent des Ă©lĂ©ments auprès des services du cadastre ou des notaires. Les directions dĂ©partementales des finances publiques (DDFIP) sont chargĂ©es de la mise en Ĺ“uvre de la procĂ©dure.
RĂ©gime forestier. Les bois et forĂŞts entrent bien dans le champ d’application de cette lĂ©gislation. Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forĂŞt, adoptĂ© en première lecture par l’AssemblĂ©e nationale le 14 janvier 2014, prĂ©voit de modifier le dispositif prĂ©vu par le CGPPP. Il est proposĂ© que le prĂ©fet arrĂŞte, sur signalement des centres des impĂ´ts fonciers, une liste d’immeubles pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriĂ©tĂ©s non bâties n’a pas Ă©tĂ© acquittĂ©e ou acquittĂ©e par un tiers. Cet arrĂŞtĂ© serait publiĂ©, affichĂ© et notifiĂ© aux derniers domicile et rĂ©sidence du dernier propriĂ©taire connu.
A l’issue d’un dĂ©lai de six mois Ă compter de l’accomplissement des mesures de publicitĂ©, ces biens seraient incorporĂ©s dans le domaine de la commune sur laquelle ils sont situĂ©s ou, en cas de renoncement de la commune, la propriĂ©tĂ© serait attribuĂ©e Ă l’Etat. Les bois et forĂŞts acquis selon ces modalitĂ©s seraient soumis au rĂ©gime forestier Ă l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans.
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