Les articles L.1123-1 à L.1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) définissent et prévoient les modalités d’acquisition par les communes ou par l’Etat des biens sans maître, dits biens vacants et sans maître. En vertu de l’article L.713 du code civil, ces biens appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. En cas de renonciation, ils sont transférés dans le domaine de l’Etat.
Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens qui soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ce sont donc des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ou dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans, sans héritiers ou laissant des héritiers ayant refusé la succession.
Les communes, pour s’assurer de la qualification de biens vacants et sans maître, recueillent des éléments auprès des services du cadastre ou des notaires. Les directions départementales des finances publiques (DDFIP) sont chargées de la mise en œuvre de la procédure.
Régime forestier. Les bois et forêts entrent bien dans le champ d’application de cette législation. Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014, prévoit de modifier le dispositif prévu par le CGPPP. Il est proposé que le préfet arrête, sur signalement des centres des impôts fonciers, une liste d’immeubles pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou acquittée par un tiers. Cet arrêté serait publié, affiché et notifié aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu.
A l’issue d’un délai de six mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité, ces biens seraient incorporés dans le domaine de la commune sur laquelle ils sont situés ou, en cas de renoncement de la commune, la propriété serait attribuée à l’Etat. Les bois et forêts acquis selon ces modalités seraient soumis au régime forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans.
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