L’ordre du jour intégral doit figurer sur la convocation aux séances du conseil municipal.
La cour administrative de Marseille, dans sa décision n° 96MA01460 du 24 février 1998 a précisé qu’il résulte des dispositions de l’article L2121-10 susvisé que la mention de l’ordre du jour sur les convocations adressées par le maire aux conseillers municipaux revêt un caractère obligatoire ; en conséquence, les délibérations portant sur des questions qui n’étaient pas inscrites à l’ordre du jour ont été adoptées selon une procédure irrégulière et donc annulées.
Le fait d’ajouter une affaire, en début de séance, à l’ordre du jour initial communiqué aux conseillers avec la convocation, sans qu’aucune information n’ait été communiquée aux conseillers sur ce point avant l’ouverture des travaux du conseil, méconnaît les dispositions législatives relatives à l’information préalable des conseillers municipaux et est de nature à entacher d’illégalité la délibération prise dans de telles conditions (Cour administrative d’appel de Marseille, 27 novembre 2008, n° 07MA00067).
Références
Question écrite de Francis Saint - Léger, JO de l'Assemblée nationale du 1er décembre 2009, n° 58236Domaines juridiques