L’avis du président du comité de pilotage Natura 2000 n’est pas obligatoire dans les dossiers d’aménagement en zone Natura 2000.
Actuellement, pour la réalisation d’installations, ouvrages, travaux ou aménagement susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000, l’article R. 414-19 du Code de l’environnement prévoit qu’une évaluation des incidences soit réalisée au regard des objectifs de conservations du site.
C’est dans ce sens que les articles R. 214-6 et R. 214-32 du Code de l’environnement rappellent que cette évaluation doit faire partie de la demande d’autorisation ou de déclaration des dossiers au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques pouvant affecter de façon notable un site Natura 2000.
Ainsi, ce type de dossier fait l’objet d’une instruction particulière. S’agissant de l’instruction d’un dossier au titre de cette loi, le préfet de département peut, s’il l’estime nécessaire, et au cas par cas, demander l’avis du président du comité de pilotage Natura 2000.
Néanmoins, afin de ne pas alourdir cette procédure, il ne paraît pas indispensable de systématiser cette consultation.
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