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PLF 2014

Emprunts toxiques : une validation législative à la constitutionnalité discutable

Publié le 21/11/2013 • Par Auteur associé • dans : Actu experts finances, Billets finances

L’article 60 du projet de loi de finances pour 2014, prévoit, en sus de la création d’un fonds de soutien aux collectivités, une mesure de validation législative de l’irrégularité des contrats de prêts tirée du défaut de stipulation du taux effectif global.

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Simone Majerowicz

Avocat associé - Droit Public Consultants Maître de Conférences Université Jean-Moulin Lyon 3

Cette mesure devrait s’appliquer à tous les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Elle aura donc un effet rétroactif, purgeant purement et simplement la faute des banques, concernant un élément essentiel du contrat de prêt.

En effet, l’article L. 313-2 du code de la consommation rappelle que le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et le législateur a estimé cette obligation d’importance puisqu’il a même prévu une sanction pénale pour toute infraction aux dispositions de cet article.
Or, aujourd’hui, le législateur entend affranchir les banques de cette obligation et par là-même effacer les ...

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Emprunts toxiques : une validation législative à la constitutionnalité discutable

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Marc Le Son

25/11/2013 09h51

Plus grave encore, l’effet rétroactif découlerait également du nouvel article L.313-2-1 créé par le § III de l’article 60 du PLF dont les dispositions générales s’appliqueraient « aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi ».

Les « évaluations préalables des articles du projet de loi » précisent en effet que « la sanction qui pèse sur les banques apparaît manifestement disproportionnée par rapport au préjudice effectivement subi par l’emprunteur ».

C’est dire que ce projet introduit de manière subreptice la notion de « préjudice » alors que la nullité actuellement encourue n’exige pas l’existence d’un grief pour mieux souligner sa nature de sanction d’un manquement.

Par ailleurs, en affirmant que l’absence de sanction par la loi créerait un « vide juridique », il délaisserait la jurisprudence de la Cour de Cassation et des juridictions du fond dont l’oeuvre prétorienne contribue pourtant avec la Loi à la formation du Droit.

De plus, un renversement de la charge de la preuve serait consacré puisque l’emprunteur serait désormais tenu de calculer le TEG (pour établir qu’il est supérieur à celui affiché par la banque et espérer obtenir une réduction marginale du taux de son crédit) alors que, jusqu’à présent, c’est à la banque de l’établir avec des moyens de calcul constituant son coeur de métier.

On le voit : le droit fondamental de recourir au juge serait privé d’effectivité et la privation d’un recours juridictionnel effectif porterait atteinte au droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la C.E.D.H. sous la circonstance particulière d’une loi portant atteinte à la séparation des pouvoirs.

A défaut d’être circonscrite par le Conseil Constitutionnel (puis la Cour Européenne), les Collectivités devront augmenter drastiquement les impôts locaux pour régler des banques de contrepartie souvent étrangères…

L’exercice des émules serait alors bien délicat d’expliquer cela quand ils brigueront les suffrages de leurs contribuables d’administrés.

A défaut d’espérance, le futur n’a pas d’avenir.

MLS

MAJEROWICZ Simone

26/11/2013 03h27

Un fol espoir serait de voir le conseil constitutionnel (Cons. const., 25 oct. 2013, n° 2013-351 QPC) gérer l’article 60.II du PLF comme il l’a fait lors de la question prioritaire de constitutionnalité concernant les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure et notamment admettre, dans le même esprit, que la validation ne peut être invoquée, dans le cadre du TEG, à l’encontre des recours déjà formés. SM

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