Outre le cas de l’offre dont l’exécution méconnaîtrait la législation en vigueur, l’offre inacceptable est celle dont « les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire » ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer (article 35-I-1° du Code des marchés publics).
L’expression « crédits budgétaires alloués au marché » doit être interprétée strictement. Elle ne renvoie ni à la notion de budget annuel dont disposerait l’administration pour l’ensemble de ses achats publics, ni à une opération globale, prise dans son ensemble et tous lots confondus. Au contraire, il revient au pouvoir adjudicateur, pour chaque achat et chaque lot d’un marché, de procéder à une estimation sincère et fiable de la prestation voulue et d’y affecter les crédits correspondants.
La réalisation de l’objectif de bonne utilisation des deniers publics dépend notamment de ces phases préalables d’évaluation financière des besoins et d’affectation budgétaire réaliste. De l’estimation faite en amont par l’acheteur public découle le montant des crédits budgétaires qu’il entend engager pour une prestation donnée.
Capacité de financer les prestations. La notion d’offre inacceptable est liée à la capacité, pour le pouvoir adjudicateur, de financer ou non les prestations objet du marché. Ainsi, une offre peut être déclarée inacceptable parce qu’elle ne peut être financée par la collectivité, mais elle ne pourra être qualifiée automatiquement d’inacceptable si elle s’avère simplement supérieure au montant estimé du marché.
Si les crédits budgétaires alloués à un lot permettent de la financer, il n’est pas possible de déclarer inacceptable l’offre arrivée en tête lors du classement final au seul motif que son prix serait jugé excessif. Une telle pratique est illicite : si cette offre est classée en première position, l’acheteur public est tenu de la choisir (voir en ce sens le point 15.1.2 de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics).
A titre d’illustration, une offre supérieure de 25 % à l’estimation des services de l’acheteur n’emporte pas systématiquement la qualification d’offre inacceptable (Conseil d’Etat, 24 juin 2011, « office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines », n° 346665).
Estimation réaliste du coût. Par ailleurs, le coût estimatif ne doit pas être fixé de façon irréaliste par le pouvoir adjudicateur, d’une manière ne permettant pas la réussite de l’appel d’offres (CE, 24 novembre 1997, « préfet de Seine-et-Marne contre Opac de Meaux », n° 160686).
A cet égard, le caractère irréaliste d’un prix ne peut résulter du seul fait que toutes les offres sont supérieures aux estimations faites : il y faut un écart conséquent, de nature à conduire tout gestionnaire responsable à une remise en cause radicale des estimations initiales (conclusions C. Bergeal sous CE, 24 novembre 1997, préfet de Seine-et-Marne contre Opac de Meaux », n° 160686, Marchés publics – La Revue de l’achat public, 1998, n° 301, p. 18-21).
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