Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider, dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH), de déterminer des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le surloyer ne s’applique pas.
Le supplément de loyer de solidarité (surloyer) prévu par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est appliqué aux ménages dont les ressources dépassent d’au moins 20 % les plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement locatif social. Il a pour objectif de restaurer une équité de traitement en prenant mieux en compte les ressources des ménages. La loi prévoit certaines dispositions destinées à limiter l’effet du surloyer :
- le taux d’effort des ménages (cumul loyer et surloyer) est limité à 25 %,
- le surloyer ne s’applique pas dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).
Les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales peuvent toutefois déroger à ce régime de droit commun pour l’adapter aux réalités locales.
Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider, dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH), de déterminer des zones géographiques ou des quartiers dans lesquels le surloyer ne s’applique pas. De même, les bailleurs sociaux peuvent déroger au régime de supplément de loyer dans le cadre d’une convention d’utilité sociale élaborée avec l’État. Pour les bailleurs qui n’ont pas souhaité déroger, ce barème est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Les locataires assujettis au surloyer et confrontés à des difficultés financières, du fait du surloyer, doivent se rapprocher de leur bailleur pour étudier avec eux la possibilité d’étaler le règlement des sommes dues à ce titre.
Références
QE de Ladislas Poniatowski, JO du Sénat du 10 décembre 2009, n° 9444Domaines juridiques