Sur le fondement de l’article L. 2123-24-1-III du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité dans la limite de l’enveloppe maximale des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et à ses adjoints. Il revient au conseil municipal de délibérer, compte tenu des délégations accordées, sur les montants qu’il souhaite verser aux conseillers concernés, dans le cadre des plafonds et des prescriptions prévus par le législateur, et sous le contrôle des juridictions administratives et financières. Comme l’a en effet rappelé la Cour des comptes, les indemnités de fonction ne peuvent être versées que si l’assemblée locale en a déterminé les bénéficiaires ainsi que le niveau (C. comptes, 26 mars 1992, Cousturion, commune d’Hyères). Par ailleurs, le législateur a souhaité introduire une plus grande transparence en matière de régime indemnitaire. C’est pourquoi l’article L. 2123-20-1 prévoit que « toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal »
Références
Voir QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 25 avril 2006, p. 4505, n° 62597Domaines juridiques