En l’absence d’un texte général sur l’assermentation des agents de police municipale, celle-ci est déterminée par les dispositions des articles L. 130-7 et R. 130-9 du code de la route. Néanmoins, le serment prêté en vertu de ces dispositions vaut pour la constatation de toute infraction relevant de leur compétence, et non seulement au code de la route.
Voir réponse ministérielle à Brigitte Le Brethon, JO de l’Assemblée nationale du 23 mai 2006, p. 5498, n° 87123
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