Lorsque la décision de signer le marché n’est pas distincte formellement de la signature proprement dite du marché, l’article L. 2131-1-1° n’a pas lieu de s’appliquer. En application de l’article L. 2131-2-1° du code général des collectivités territoriales, les décisions prises dans le cadre des délégations susceptibles d’être consenties à l’exécutif local en application de l’article L. 2122-22 sont soumises à l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité pour être exécutoires. Ce principe étant rappelé, il convient d’observer que la forme que doivent revêtir ces décisions n’est pas précisée. Ainsi, l’exécutif local n’est pas tenu de prendre une décision formelle distincte de l’acte qu’il se propose d’adopter. S’agissant d’un marché, la décision peut consister en la signature apposée sur le contrat lui-même. Or, en application de l’article L. 2131-2-4°, les contrats relatifs aux marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont exonérés de l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité. L’interprétation de l’article L. 2131-1-1°, qui conduirait à considérer que, dans l’hypothèse où la décision consiste en la signature apposée sur le contrat, il y a lieu de transmettre le contrat au titre du contrôle de légalité, priverait d’effet la dérogation introduite par la loi MURCEF de 2001 au 4° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de considérer que lorsque la décision de signer le marché n’est pas distincte formellement de la signature proprement dite du marché, l’article L. 2131-1-1° n’a pas lieu de s’appliquer.
Références
Voir réponse ministérielle à Bernard Piras, JO du Sénat, 23 mars 200-, p.821Domaines juridiques