Les conditions du recours au scrutin public et au scrutin secret, dans un conseil municipal, sont fixées par l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. La loi requiert la demande d’un tiers des conseillers présents pour le vote à scrutin secret, alors qu’un quart suffit pour le scrutin public. Ces dispositions sont issues de l’article L. 121-12 du code des communes qui précisait qu’il est voté au scrutin secret « toutes les fois » que le tiers des membres présents le réclame. Bien que le texte résultant de la codification de 1996 n’ait pas repris intégralement la rédaction de cet article, le scrutin secret doit toujours avoir la priorité lorsqu’il est réclamé simultanément avec une demande de scrutin public. La prééminence du scrutin secret voulue par le législateur et qui nécessite un plus grand nombre de demandes l’emporte en effet sur le scrutin public, plus facile à obtenir quel que soit le nombre de demandes en faveur de ce dernier.
Références
Voir réponse ministérielle à Marie-Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 30 mai 2006, p.5686, n°85018Domaines juridiques