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La protection de l’enfance

Publié le 06/06/2011 • Par Le droit en action sociale Dunod • dans : Fiches de révision

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Quelques bases juridiques clés

  1. En cas d’urgence, le procureur de la RĂ©publique du lieu oĂą le mineur a Ă©tĂ© trouvĂ© a le mĂŞme pouvoir (placement), Ă  charge de saisir dans les huit jours le juge compĂ©tent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la RĂ©publique pourra fixer la nature et la frĂ©quence du droit de correspondance droit de correspondance, de visite droit de visite et d’hĂ©bergement droit d’hĂ©bergement des parents.
  2. Les frais d’entretien et d’Ă©ducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance Ă©ducative continuent d’incomber Ă  ses parents sauf si le juge en dĂ©cide autrement.

Les limites au pouvoir du juge

Le juge des enfants se voit attribuer de larges prĂ©rogatives dans le cadre de sa mission de protection. Conscient de l’importance de tels pouvoirs le lĂ©gislateur les a strictement encadrĂ©s. Plusieurs Ă©lĂ©ments vont dans ce sens.

La dĂ©cision qui fixe la durĂ©e de la mesure ne peut aller au-delĂ  de deux ans lorsqu’il s’agit d’une mesure Ă©ducative mesure Ă©ducative exercĂ©e par un service ou une institution. La mesure peut ĂŞtre renouvelĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Cependant, lorsque les parents prĂ©sentent des difficultĂ©s relationnelles et Ă©ducatives graves, sĂ©vères et chroniques, Ă©valuĂ©es comme telles dans l’Ă©tat actuel des connaissances, affectant durablement leurs compĂ©tences dans l’exercice de leur responsabilitĂ© parentale, une mesure d’accueil exercĂ©e par un service ou une institution peut ĂŞtre ordonnĂ©e pour une durĂ©e supĂ©rieure, afin de permettre Ă  l’enfant de bĂ©nĂ©ficier d’une continuitĂ© relationnelle, affective et gĂ©ographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adaptĂ© Ă  ses besoins immĂ©diats et Ă  venir. Dans ce cas-lĂ , un rapport concernant la situation de l’enfant doit ĂŞtre transmis annuellement au juge des enfants.

Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhĂ©sion de la famille concernant la mesure envisagĂ©e et se prononcer en tenant compte de l’intĂ©rĂŞt de l’enfant.

Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit ĂŞtre maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge dĂ©signe, soit une personne qualifiĂ©e, soit un service d’observation, d’Ă©ducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil Ă  la famille, afin de surmonter les difficultĂ©s matĂ©rielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service sont chargĂ©s de suivre le dĂ©veloppement de l’enfant et d’en faire rapport au juge pĂ©riodiquement.

Les dĂ©cisions prises en matière d’assistance Ă©ducative peuvent ĂŞtre, Ă  tout moment, modifiĂ©es ou rapportĂ©es par le juge qui les a rendues soit d’office, soit Ă  la requĂŞte des parents conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ© ou du tuteur, du mineur lui-mĂŞme ou du ministère public ministère public .

Le lieu d’accueil de l’enfant doit ĂŞtre recherchĂ© dans l’intĂ©rĂŞt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hĂ©bergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sĹ“urs.

S’il a Ă©tĂ© nĂ©cessaire de confier l’enfant Ă  une personne ou un Ă©tablissement, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hĂ©bergement. C’est le juge qui fixera les modalitĂ©s. NĂ©anmoins il faut remarquer que, si l’intĂ©rĂŞt de l’enfant intĂ©rĂŞt de l’enfant l’exige, le juge peut dĂ©cider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut Ă©galement dĂ©cider que le droit de visite du ou des parents ne peut ĂŞtre exercĂ© qu’en prĂ©sence d’un tiers dĂ©signĂ© par l’Ă©tablissement ou le service Ă  qui l’enfant a Ă©tĂ© confiĂ©.

Les parents de l’enfant bĂ©nĂ©ficiant d’une mesure d’assistance Ă©ducative continuent Ă  exercer tous les attributs de l’autoritĂ© parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.

Le juge des enfants comme garant de la destination des prestations familiales

Le juge des enfants a la possibilitĂ© de prononcer une mesure d’aide Ă  la gestion du budget familial budget familial . Une telle mesure intervient Ă  partir du moment oĂą les prestations familiales ne sont pas utilisĂ©es pour les besoins liĂ©s au logement, Ă  l’entretien, Ă  la santĂ© et Ă  l’Ă©ducation des enfants et que l’accompagnement en Ă©conomie sociale et familiale prĂ©vu Ă  l’article L. 222-3 du Code de l’action sociale et des familles n’apparaĂ®t pas suffisant. Dans ce cas-lĂ , les prestations familiales seront versĂ©es totalement ou partiellement Ă  une personne physique ou morale appelĂ©e « dĂ©lĂ©guĂ© aux prestations familiales ». La loi impose au dĂ©lĂ©guĂ© aux prestations familiales dĂ©lĂ©guĂ© aux prestations familiales de s’efforcer de recueillir l’adhĂ©sion de la famille et de rĂ©pondre aux besoins liĂ©s Ă  l’entretien, Ă  la santĂ© et Ă  l’Ă©ducation des enfants. Il exerce aussi auprès de la famille une action Ă©ducative visant Ă  rĂ©tablir les conditions d’une gestion autonome des prestations. La dĂ©cision fixe la durĂ©e de la mesure. On remarque que le lĂ©gislateur est venu encadrer une telle mesure puisque celle-ci ne peut aller au-delĂ  de deux ans. Elle peut, cependant, ĂŞtre renouvelĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e.

On observe que le maire, ou son reprĂ©sentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles conseil pour les droits et devoirs des familles, peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales, pour lui signaler les difficultĂ©s d’une famille. Lorsque le maire a dĂ©signĂ© un coordonnateur en application de l’article L. 121-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, il le prĂ©cise, après accord de l’autoritĂ© dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Le juge pourra alors dĂ©signer le coordonnateur pour exercer la fonction de dĂ©lĂ©guĂ© aux prestations familiales.

La protection administrative

Le dĂ©partement dĂ©partement possède une compĂ©tence importante lorsque l’on parle de protection administrative de l’enfant et plus particulièrement de l’enfant en danger enfant en danger . En effet, il ne faut pas oublier que la loi du 6 janvier 1986 a transfĂ©rĂ© aux dĂ©partements le domaine de l’aide et de l’action sociale, et a placĂ© sous l’autoritĂ© du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, les services de protection maternelle infantile protection maternelle infantile et de l’aide sociale Ă  l’enfance aide sociale Ă  l’enfance . Cette compĂ©tence globale du dĂ©partement se matĂ©rialise ainsi explicitement au sein de l’article L. 221-1 du Code de l’action sociale. Cet article dispose en effet, notamment, que le service d’aide sociale du dĂ©partement a pour mission : d’apporter un soutien matĂ©riel, Ă©ducatif et psychologique tant aux mineurs et Ă  leur famille ou Ă  tout dĂ©tenteur de l’autoritĂ© parentale, confrontĂ©s Ă  des difficultĂ©s risquant de mettre en danger la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© de ces mineurs ou de compromettre gravement leur Ă©ducation ou leur dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs Ă©mancipĂ©s et majeurs de moins de vingt et un ans confrontĂ©s Ă  des difficultĂ©s familiales, sociales et Ă©ducatives susceptibles de compromettre gravement leur Ă©quilibre ; d’organiser, dans les lieux oĂą se manifestent des risques d’inadaptation sociale inadaptation sociale, des actions collectives visant Ă  prĂ©venir la marginalisation et Ă  faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; de mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs risquant d’ĂŞtre en situation de danger ; de mener des actions de prĂ©vention prĂ©vention des situations de danger Ă  l’Ă©gard des mineurs.

Le rôle du département dans ce domaine se matérialise de manière multiple :

  • Une loi du 10 juillet 1989 relative Ă  la prĂ©vention des mauvais traitements mauvais traitement Ă  l’Ă©gard des mineurs et Ă  la protection de l’enfance a mis Ă  la charge du service de l’aide sociale Ă  l’enfance le soin d’organiser le recueil et la transmission des informations prĂ©occupantes relatives aux mineurs dont la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© sont en danger ou risquent de l’ĂŞtre ou dont l’Ă©ducation ou le dĂ©veloppement sont compromis ou risquent de l’ĂŞtre. La collecte des donnĂ©es conduit Ă  une Ă©valuation de la situation par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral et permet Ă  l’autoritĂ© administrative d’appliquer Ă  la situation la mesure la plus adaptĂ©e comme par exemple : l’intervention des travailleurs mĂ©dico-sociaux ; une action Ă©ducative en milieu ouvert action Ă©ducative en milieu ouvert administrative. Une intervention Ă©ventuelle se fait avec l’accord de la famille. Dans le cas oĂą un mineur se trouve en situation de danger, telle que mentionnĂ©e Ă  l’article 375 du Code civil, et que la famille soit refuse une intervention du service de l’aide sociale Ă  l’enfance soit que les mesures proposĂ©es ne permettent pas de mettre Ă  la situation de danger, le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral doit alors saisir immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique.
  • La loi permet au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral d’attribuer une aide Ă  domicile aide Ă  domicile Ă  la personne qui assure la charge effective de l’enfant, lorsque la santĂ© de celui-ci, sa sĂ©curitĂ©, son entretien ou son Ă©ducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Cette aide est accordĂ©e Ă©galement d’une part, aux femmes enceintes confrontĂ©es Ă  des difficultĂ©s mĂ©dicales ou sociales et financières, lorsque leur santĂ© ou celle de l’enfant l’exigent et d’autre part, aux mineurs Ă©mancipĂ©s et aux majeurs âgĂ©s de moins de vingt et un ans, confrontĂ©s Ă  des difficultĂ©s sociales. Cette aide peut consister en plusieurs choses : l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide mĂ©nagère ; un accompagnement en Ă©conomie sociale et familiale ; l’intervention d’un service d’action Ă©ducative ; le versement d’aides financières, effectuĂ© sous forme soit de secours exceptionnel, soit d’allocations mensuelles, Ă  titre dĂ©finitif ou sous condition de remboursement, Ă©ventuellement dĂ©livrĂ©es en espèces.
  • Le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral peut, sur demande des parents, prononcer l’accueil de tout mineur pendant tout ou partie de la journĂ©e, dans un lieu situĂ©, si possible, Ă  proximitĂ© de son domicile, afin de lui apporter un soutien Ă©ducatif, ainsi qu’un accompagnement Ă  sa famille dans l’exercice de sa fonction parentale. Pourront Ă©galement ĂŞtre pris en charge par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil Ă  temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilitĂ© affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultĂ©s particulières.
  • Afin d’assurer ses missions, le lĂ©gislateur fait obligation au dĂ©partement d’organiser sur une base territoriale les moyens nĂ©cessaires Ă  l’accueil et Ă  l’hĂ©bergement des enfants confiĂ©s au service dĂ©partemental de l’enfance. Un projet de service de l’aide sociale Ă  l’enfance projet de service de l’aide sociale Ă  l’enfance doit ĂŞtre alors Ă©laborĂ© dans chaque dĂ©partement. Ce dernier mentionne, notamment, les possibilitĂ©s d’accueil d’urgence, les modalitĂ©s de recrutement par le dĂ©partement des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des Ă©quipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres Ă  part entière. Le dĂ©partement doit, en outre, disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.

Le signalement

Plusieurs acteurs peuvent intervenir en ce qui concerne le signalement signalement des mineurs en danger ou paraissant l’ĂŞtre.

Tout citoyen, dans un premier temps, est tenu de signaler aux autoritĂ©s compĂ©tentes certains faits : c’est ainsi que l’article 434-3 du Code pĂ©nal dispose que le fait, pour une personne ayant eu connaissance de privations privation, de mauvais traitements mauvais traitement ou d’atteintes sexuelles atteinte sexuelle infligĂ©s Ă  un mineur de quinze ans ou Ă  une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmitĂ©, d’une dĂ©ficience physique ou psychique ou d’un Ă©tat de grossesse, de ne pas en informer les autoritĂ©s judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Il faut noter Ă©galement que le non-signalement d’une situation de danger peut faire l’objet d’une incrimination sur le fondement de non-assistance Ă  personne en danger. En effet, l’article 223-6 du Code pĂ©nal dispose que toute personne pouvant empĂŞcher par son action immĂ©diate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un dĂ©lit contre l’intĂ©gritĂ© corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Est puni des mĂŞmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter Ă  une personne en pĂ©ril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prĂŞter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

  • Les professionnels dans l’exercice de leur mission possèdent une obligation de signalement. En effet, l’article 40 du Code de procĂ©dure pĂ©nale souligne que « toute autoritĂ© constituĂ©e, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un dĂ©lit est tenu d’en donner avis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et de transmettre Ă  ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Ainsi il pèse bien sur les professionnels de l’action sociale dans le cadre de leur mission une obligation de signalement.
  • Certains professionnels sont soumis au secret professionnel secret professionnel (assistant de service social ou mĂ©decin par exemple). La violation de ce secret est passible d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Mais ces professionnels peuvent ĂŞtre amenĂ©s, dans le cadre de leur mission, Ă  avoir connaissance de certains faits mettant des mineurs en danger. La rĂ©vĂ©lation Ă©ventuelle de ces informations s’assimile alors Ă  une violation du secret professionnel. Afin de garantir la protection des mineurs, le Code pĂ©nal permet, dans certains cas, aux professionnels de signaler certains faits tout en Ă©tant protĂ©gĂ©s contre d’Ă©ventuelles poursuites pĂ©nales pour violation du secret professionnel. Il en est ainsi (art. 226-14 CP) : pour la personne qui informe les autoritĂ©s judiciaires, mĂ©dicales ou administratives de privations ou de sĂ©vices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont Ă©tĂ© infligĂ©es Ă  un mineur ou Ă  une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son âge ou de son incapacitĂ© physique ou psychique ; pour le mĂ©decin qui, avec l’accord de la victime, porte Ă  la connaissance du procureur de la RĂ©publique les sĂ©vices ou privations qu’il a constatĂ©s, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de prĂ©sumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont Ă©tĂ© commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son âge ou de son incapacitĂ© physique ou psychique, son accord n’est pas nĂ©cessaire.

Si les acteurs pouvant signaler une situation de danger chez un mineur sont multiples la question se pose alors de savoir auprès de quelles autorités un tel signalement peut être effectué.

Auprès des autorités administratives

La loi donne compĂ©tence au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral afin d’assurer le recueil, le traitement et l’Ă©valuation des informations « prĂ©occupantes » relatives Ă  un mineur en danger mineur en danger ou qui risque de l’ĂŞtre. Pour recueillir de telles informations, il pourra se fonder sur un service d’accueil tĂ©lĂ©phonique compĂ©tent en matière de situations de mineurs en danger ou prĂ©sumĂ©s l’ĂŞtre. En effet, afin de rĂ©pondre 24 heures sur 24 aux demandes d’informations ou de conseils de professionnels ou de particuliers confrontĂ©s Ă  des situations de maltraitance ou de danger, la loi du 10 juillet 1989 a instaurĂ© un service national d’accueil tĂ©lĂ©phonique pour l’enfance maltraitĂ©e service national d’accueil tĂ©lĂ©phonique pour l’enfance maltraitĂ©e (SNATEM). Ce service public gratuit, financĂ© par l’État et les conseils gĂ©nĂ©raux, a pour mission de recueillir toutes les informations signalĂ©es concernant les situations d’enfants maltraitĂ©s ou en risque. Des Ă©coutants formĂ©s, tenus au secret professionnel, accueillent directement les appels des enfants victimes et celui de toute personne confrontĂ©e Ă  des situations de maltraitance Ă  enfant, pour aider au dĂ©pistage et permettre la mise en Ĺ“uvre de la protection des mineurs. Ils transmettent aussitĂ´t au service de l’aide sociale Ă  l’enfance du Conseil gĂ©nĂ©ral concernĂ© le contenu de l’appel dans l’objectif d’une Ă©valuation rapide de la situation. Ce dernier doit informer, en retour, le SNATEM des mesures prises. Ce service conduit par ailleurs des Ă©tudes Ă©pidĂ©miologiques sur l’Ă©volution du phĂ©nomène de l’enfance maltraitĂ©e au niveau national. Le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du SNATEM, le 119, doit obligatoirement ĂŞtre affichĂ© dans tous les lieux accueillant habituellement des mineurs. L’appel est confidentiel, il ne figure pas sur la facture tĂ©lĂ©phonique afin d’assurer la sĂ©curitĂ© de l’appelant qui peut demander Ă  conserver l’anonymat.

Sur la base des informations qui doivent lui ĂŞtre transmises obligatoirement le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral pourra saisir l’autoritĂ© judiciaire.

Ă€ l’autoritĂ© judiciaire

C’est le procureur qui recevra le signalement. Celui-ci est un magistrat auprès du tribunal de grande instance. Il reprĂ©sente les intĂ©rĂŞts de la sociĂ©tĂ©. Ă€ ce titre, il dispose, tout d’abord, d’une compĂ©tence en matière pĂ©nale puisque c’est lui qui va poursuivre les auteurs d’infractions (si l’auteur d’une infraction est mineur c’est un procureur en charge des mineurs qui sera compĂ©tent en la matière) en saisissant les juridictions de jugement. En matière pĂ©nale il lui revient aussi de poursuivre les auteurs d’infractions envers les mineurs.

Ă€ cĂ´tĂ© de ses compĂ©tences dans le domaine pĂ©nal, le procureur de la RĂ©publique possède aussi des compĂ©tences en matière civile. C’est dans ce cadre-lĂ  qu’il est le destinataire des signalements d’enfants en danger, quelle que soit leur origine, ou des procès-verbaux de police et de gendarmerie relatifs Ă  un enfant en danger. Ses pouvoirs sont importants, il peut : classer le signalement sans suite s’il estime que le danger n’est pas caractĂ©risĂ© ; demander au service qui signale, des informations complĂ©mentaires ; faire procĂ©der Ă  une Ă©valuation en demandant au service Ă©ducatif auprès des tribunaux de recueillir des renseignements socio-Ă©ducatifs ; demander une enquĂŞte par l’intermĂ©diaire de la brigade des mineurs ou des services de gendarmerie ; saisir le juge des enfants par requĂŞte afin de voir ordonner des mesures d’assistance Ă©ducative ; en cas d’urgence, prendre une dĂ©cision de placement et de retrait d’enfant, y compris avec l’intervention des forces de l’ordre, en Ă©tant exonĂ©rĂ© d’un dĂ©bat contradictoire avec les parents, Ă  charge pour lui, dans les huit jours, de saisir le juge des enfants qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. C’est Ă©galement le procureur de la RĂ©publique qui est avisĂ©, si un enfant a Ă©tĂ© accueilli Ă  l’aide sociale Ă  l’enfance, au titre de l’article L. 223-2-2, sans que son reprĂ©sentant lĂ©gal ait pu donner son accord, Ă  charge pour lui, si l’enfant n’a pas pu ĂŞtre remis Ă  sa famille dans les cinq jours, de saisir le juge des enfants.

Le défenseur des enfants

Le 6 mars 2000, le parlement a votĂ© la loi (1) instituant une autoritĂ© indĂ©pendante, le dĂ©fenseur des enfants dĂ©fenseur des enfants . En se dotant d’un dĂ©fenseur des enfants, la France a ainsi apportĂ© un instrument nouveau Ă  ses quinze millions d’enfants et d’adolescents afin de faire valoir et respecter leurs droits dans tous les domaines de la vie.

Sa mission

Le dĂ©fenseur des enfants est une autoritĂ© indĂ©pendante autoritĂ© indĂ©pendante nommĂ©e pour six ans par dĂ©cret. Il est chargĂ© de dĂ©fendre et de promouvoir (2) les droits de l’enfant consacrĂ©s par la loi ou par un engagement international rĂ©gulièrement ratifiĂ© ou approuvĂ©. Ă€ ce titre, il est compĂ©tent pour recevoir toutes les rĂ©clamations individuelles d’enfants mineurs ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux qui estiment qu’une personne publique ou privĂ©e n’a pas respectĂ© les droits de l’enfant. Lorsqu’il a Ă©tĂ© saisi directement par l’enfant mineur, il peut en informer son reprĂ©sentant lĂ©gal. Les rĂ©clamations peuvent lui ĂŞtre prĂ©sentĂ©es par les associations reconnues d’utilitĂ© publique dont l’objet est la dĂ©fense des droits des enfants. C’est ainsi que celui-ci est gĂ©nĂ©ralement saisi pour des questions liĂ©es : aux difficultĂ©s avec l’Ă©cole ; aux difficultĂ©s sociales et de logement ; Ă  la contestation de placement et de mesures Ă©ducatives ; aux abus sexuels et Ă  la maltraitance ; aux conflits avec les Ă©tablissements d’accueil ; aux difficultĂ©s liĂ©es Ă  l’adoption.

Ses prérogatives

Lorsqu’une rĂ©clamation mettant en cause une administration, une collectivitĂ© publique territoriale ou tout autre organisme investi d’une mission de service public prĂ©sente un caractère sĂ©rieux, le dĂ©fenseur des enfants la transmet au mĂ©diateur de la RĂ©publique dans les conditions prĂ©vues par une convention conclue entre lui et ce dernier. L’enfant concernĂ©, ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux, sont informĂ©s par le dĂ©fenseur des enfants du rĂ©sultat de ces dĂ©marches.

Lorsqu’une rĂ©clamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privĂ© n’Ă©tant pas investie d’une mission de service public lui paraĂ®t justifiĂ©e, le DĂ©fenseur des Enfants peut effectuer toutes les recommandations qui lui paraissent de nature Ă  rĂ©gler les difficultĂ©s dont il est saisi et recommandera Ă  la personne concernĂ©e toute solution permettant de rĂ©gler en droit ou en Ă©quitĂ© la situation de l’enfant mineur, auteur de la rĂ©clamation.

Le dĂ©fenseur des enfants peut demander aux personnes physiques et morales de droit privĂ© n’Ă©tant pas investies d’une mission de service public communication de toutes pièces ou dossier concernant la rĂ©clamation dont il est saisi. Cette demande doit ĂŞtre motivĂ©e. Le caractère secret des pièces dont il demande communication ne peut lui ĂŞtre opposĂ©. En vue d’assurer le respect du secret professionnel, il veille Ă  ce qu’aucune mention ne permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait Ă©tĂ© ainsi rĂ©vĂ©lĂ© ne soit faite dans les documents publiĂ©s sous son autoritĂ©.

Lorsqu’il apparaĂ®t au dĂ©fenseur des enfants que les conditions de fonctionnement d’une personne morale de droit public ou de droit privĂ© portent atteinte aux droits de l’enfant droit de l’enfant, il peut lui proposer toutes mesures qu’il estime de nature Ă  remĂ©dier Ă  cette situation. Il est informĂ© de la suite donnĂ©e Ă  ses dĂ©marches. Ă€ dĂ©faut de rĂ©ponse satisfaisante dans le dĂ©lai qu’il a fixĂ©, il peut rendre publiques ses recommandations. La personne morale ou physique mise en cause peut rendre publique la rĂ©ponse faite et, le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©cision prise Ă  la suite de la dĂ©marche faite par le dĂ©fenseur des enfants. Lorsqu’il lui apparaĂ®t que l’application des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux droits des enfants aboutit Ă  des situations inĂ©quitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Il peut Ă©galement suggĂ©rer toute modification de textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires visant Ă  garantir un meilleur respect des droits de l’enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux qui sont dĂ©pourvus d’effet direct.

Le DĂ©fenseur des enfants a compĂ©tence afin de porter Ă  la connaissance de l’autoritĂ© judiciaire autoritĂ© judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu Ă  une mesure d’assistance Ă©ducative telle que prĂ©vue par l’article 375 du Code civil ou toutes informations qu’il aurait recueillies Ă  l’occasion de sa saisine par un mineur impliquĂ© dans une procĂ©dure en cours. Il informe le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral compĂ©tent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l’aide sociale Ă  l’enfance.

Il peut saisir directement la Commission de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ© commission de dĂ©ontologie de la sĂ©curitĂ© qui est chargĂ©e de veiller « au respect de la dĂ©ontologie par les personnes exerçant des activitĂ©s de sĂ©curitĂ© sur le territoire de la RĂ©publique ». Il s’agit de tous les agents des forces de sĂ©curitĂ© publique ou privĂ©e.

Le droit pénal

Le droit pĂ©nal va intervenir de manières diverses dans le cadre de la protection de l’enfance.

Le fait, pour le père ou la mère, de se soustraire, sans motif lĂ©gitime, Ă  ses obligations lĂ©gales obligation lĂ©gale au point de compromettre la santĂ© santĂ©, la sĂ©curitĂ© sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© moralitĂ© ou l’Ă©ducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (art. 227-17 CP).

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations privation, de mauvais traitements mauvais traitement ou d’atteintes sexuelles atteinte sexuelle infligĂ©s Ă  un mineur de quinze ans ou Ă  une personne qui n’est pas en mesure de se protĂ©ger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmitĂ©, d’une dĂ©ficience physique dĂ©ficience physique ou psychique dĂ©ficience psychique ou d’un Ă©tat de grossesse, de ne pas en informer les autoritĂ©s judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptĂ©es des dispositions qui prĂ©cèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prĂ©vues par l’article 226-13 (art. 434-3 CP).

Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autoritĂ©s judiciaires ou administratives, en vue d’empĂŞcher ou de retarder la mise en Ĺ“uvre des procĂ©dures de recherche prĂ©vues par l’article 74-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (art. 434-4-1 CP).

Le dĂ©laissement de mineur dĂ©laissement de mineur (227-1 et suivants CP). Le dĂ©laissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, sauf si les circonstances du dĂ©laissement ont permis d’assurer la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de celui-ci. Le dĂ©laissement d’un mineur de quinze ans qui a entraĂ®nĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente de celui-ci est puni, lui, de vingt ans de rĂ©clusion criminelle. Le dĂ©laissement d’un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle.

L’abandon de famille abandon de famille : le fait, pour une personne, de ne pas exĂ©cuter une dĂ©cision judiciaire ou une convention judiciairement homologuĂ©es lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prĂ©vues par les titres V, VI, VII et VIII du livre I er du Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intĂ©gralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 227-3 CP).

Les atteintes Ă  l’autoritĂ© parentale autoritĂ© parentale (art. 227-5 et suivants). L’autoritĂ© parentale fait l’objet de multiples protections de la part du droit pĂ©nal. C’est ainsi que : le fait de refuser indĂ»ment de reprĂ©senter un enfant mineur Ă  la personne qui a le droit de le rĂ©clamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants rĂ©sident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de ce changement, Ă  ceux qui peuvent exercer Ă  l’Ă©gard des enfants un droit de visite ou d’hĂ©bergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuĂ©e, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ; le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autoritĂ© parentale ou auxquels il a Ă©tĂ© confiĂ© ou chez qui il a sa rĂ©sidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; le fait, par une personne autre que celles mentionnĂ©es Ă  l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autoritĂ© parentale ou auxquels il a Ă©tĂ© confiĂ© ou chez qui il a sa rĂ©sidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Le Code pénal vient aussi réprimer certains actes mettant en péril un mineur (art. 227-15 et suivants CP) :

  • le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant Ă  son Ă©gard l’autoritĂ© parentale ou ayant autoritĂ© sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d’aliments ou de soins (3) au point de compromettre sa santĂ© est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ;
  • le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif lĂ©gitime, Ă  ses obligations lĂ©gales au point de compromettre la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la moralitĂ© ou l’Ă©ducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ;
  • le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant Ă  son Ă©gard l’autoritĂ© parentale ou une autoritĂ© de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un Ă©tablissement d’enseignement, sans excuse valable, en dĂ©pit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’acadĂ©mie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
  • le fait de provoquer directement un mineur Ă  faire un usage illicite de stupĂ©fiants stupĂ©fiant est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ;
  • le fait de provoquer directement un mineur Ă  transporter, dĂ©tenir, offrir ou cĂ©der des stupĂ©fiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
  • le fait de provoquer directement un mineur Ă  la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques boisson alcoolique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
  • le fait de provoquer directement un mineur Ă  commettre un crime ou un dĂ©lit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
  • le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
  • le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles Ă  un mineur de quinze ans ou Ă  une personne se prĂ©sentant comme telle en utilisant un moyen de communication Ă©lectronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ;
  • le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la reprĂ©sentation d’un mineur lorsque cette image ou cette reprĂ©sentation prĂ©sente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
  • le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message Ă  caractère violent ou pornographique ou de nature Ă  porter gravement atteinte Ă  la dignitĂ© humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’ĂŞtre vu ou perçu par un mineur ;
  • le fait, par un majeur, d’exercer sans violence violence, contrainte, menace menace ni surprise une atteinte sexuelle atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La lutte contre la prostitution prostitution infantile (art. 225-12-1 et suivants du CP) : le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en Ă©change d’une rĂ©munĂ©ration ou d’une promesse de rĂ©munĂ©ration, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre Ă  la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La peine est portĂ©e Ă  cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende :

  • lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou Ă  l’Ă©gard de plusieurs personnes ;
  • lorsque la personne a Ă©tĂ© mise en contact avec l’auteur des faits grâce Ă  l’utilisation, pour la diffusion de messages Ă  destination d’un public non dĂ©terminĂ©, d’un rĂ©seau de communication ;
  • lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autoritĂ© que lui confèrent ses fonctions ;
  • lorsque l’auteur des faits a dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.

En outre, la peine est portĂ©e Ă  sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

L’exploitation exploitation de la mendicitĂ© chez un mineur (art. 225-12-5 Code pĂ©nal) : l’exploitation de la mendicitĂ© est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit : d’organiser la mendicitĂ© d’autrui en vue d’en tirer profit ; de tirer profit de la mendicitĂ© d’autrui, d’en partager les bĂ©nĂ©fices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement Ă  la mendicitĂ© ; d’embaucher, d’entraĂ®ner ou de dĂ©tourner une personne en vue de la livrer Ă  la mendicitĂ©, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ; d’embaucher, d’entraĂ®ner ou de dĂ©tourner Ă  des fins d’enrichissement personnel une personne en vue de la livrer Ă  l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique. La loi prĂ©cise qu’est assimilĂ© Ă  l’exploitation de la mendicitĂ© le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant Ă  son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant Ă  la mendicitĂ© ou en Ă©tant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. Il s’agit lĂ  d’un dĂ©lit puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros. Si une telle mendicitĂ© est commise Ă  l’Ă©gard d’un mineur elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.

Mettez toutes les chances de votre côté

Notes

Note 01 Modifiée par la loi du 22 janvier 2002 et 18 mars 2003. Retour au texte

Note 02 Il a compétence ainsi afin d'organiser des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif. À l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, il présente au président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié. Retour au texte

Note 03 Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. Cette infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. Retour au texte

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