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La protection de l’enfance

Publié le 06/06/2011 • Par Le droit en action sociale Dunod • dans : Fiches de révision

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Quelques bases juridiques clés

  1. En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir (placement), à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République pourra fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance droit de correspondance, de visite droit de visite et d’hébergement droit d’hébergement des parents.
  2. Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses parents sauf si le juge en décide autrement.

Les limites au pouvoir du juge

Le juge des enfants se voit attribuer de larges prérogatives dans le cadre de sa mission de protection. Conscient de l’importance de tels pouvoirs le législateur les a strictement encadrés. Plusieurs éléments vont dans ce sens.

La décision qui fixe la durée de la mesure ne peut aller au-delà de deux ans lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative mesure éducative exercée par un service ou une institution. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Dans ce cas-là, un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.

Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille concernant la mesure envisagée et se prononcer en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service sont chargés de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.

Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des parents conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ministère public .

Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs.

S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. C’est le juge qui fixera les modalités. Néanmoins il faut remarquer que, si l’intérêt de l’enfant intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant a été confié.

Les parents de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.

Le juge des enfants comme garant de la destination des prestations familiales

Le juge des enfants a la possibilité de prononcer une mesure d’aide à la gestion du budget familial budget familial . Une telle mesure intervient à partir du moment où les prestations familiales ne sont pas utilisées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du Code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant. Dans ce cas-là, les prestations familiales seront versées totalement ou partiellement à une personne physique ou morale appelée « délégué aux prestations familiales ». La loi impose au délégué aux prestations familiales délégué aux prestations familiales de s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants. Il exerce aussi auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations. La décision fixe la durée de la mesure. On remarque que le législateur est venu encadrer une telle mesure puisque celle-ci ne peut aller au-delà de deux ans. Elle peut, cependant, être renouvelée par décision motivée.

On observe que le maire, ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles conseil pour les droits et devoirs des familles, peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l’article L. 121-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, il le précise, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Le juge pourra alors désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.

La protection administrative

Le département département possède une compétence importante lorsque l’on parle de protection administrative de l’enfant et plus particulièrement de l’enfant en danger enfant en danger . En effet, il ne faut pas oublier que la loi du 6 janvier 1986 a transféré aux départements le domaine de l’aide et de l’action sociale, et a placé sous l’autorité du président du conseil général, les services de protection maternelle infantile protection maternelle infantile et de l’aide sociale à l’enfance aide sociale à l’enfance . Cette compétence globale du département se matérialise ainsi explicitement au sein de l’article L. 221-1 du Code de l’action sociale. Cet article dispose en effet, notamment, que le service d’aide sociale du département a pour mission : d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; d’organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; de mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs risquant d’être en situation de danger ; de mener des actions de prévention prévention des situations de danger à l’égard des mineurs.

Le rôle du département dans ce domaine se matérialise de manière multiple :

  • Une loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements mauvais traitement à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance a mis à la charge du service de l’aide sociale à l’enfance le soin d’organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être. La collecte des données conduit à une évaluation de la situation par le président du conseil général et permet à l’autorité administrative d’appliquer à la situation la mesure la plus adaptée comme par exemple : l’intervention des travailleurs médico-sociaux ; une action éducative en milieu ouvert action éducative en milieu ouvert administrative. Une intervention éventuelle se fait avec l’accord de la famille. Dans le cas où un mineur se trouve en situation de danger, telle que mentionnée à l’article 375 du Code civil, et que la famille soit refuse une intervention du service de l’aide sociale à l’enfance soit que les mesures proposées ne permettent pas de mettre à la situation de danger, le président du conseil général doit alors saisir immédiatement le procureur de la République.
  • La loi permet au président du conseil général d’attribuer une aide à domicile aide à domicile à la personne qui assure la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Cette aide est accordée également d’une part, aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l’enfant l’exigent et d’autre part, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. Cette aide peut consister en plusieurs choses : l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère ; un accompagnement en économie sociale et familiale ; l’intervention d’un service d’action éducative ; le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnel, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrées en espèces.
  • Le président du conseil général peut, sur demande des parents, prononcer l’accueil de tout mineur pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu’un accompagnement à sa famille dans l’exercice de sa fonction parentale. Pourront également être pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières.
  • Afin d’assurer ses missions, le législateur fait obligation au département d’organiser sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés au service départemental de l’enfance. Un projet de service de l’aide sociale à l’enfance projet de service de l’aide sociale à l’enfance doit être alors élaboré dans chaque département. Ce dernier mentionne, notamment, les possibilités d’accueil d’urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l’organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. Le département doit, en outre, disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.

Le signalement

Plusieurs acteurs peuvent intervenir en ce qui concerne le signalement signalement des mineurs en danger ou paraissant l’être.

Tout citoyen, dans un premier temps, est tenu de signaler aux autorités compétentes certains faits : c’est ainsi que l’article 434-3 du Code pénal dispose que le fait, pour une personne ayant eu connaissance de privations privation, de mauvais traitements mauvais traitement ou d’atteintes sexuelles atteinte sexuelle infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Il faut noter également que le non-signalement d’une situation de danger peut faire l’objet d’une incrimination sur le fondement de non-assistance à personne en danger. En effet, l’article 223-6 du Code pénal dispose que toute personne pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

  • Les professionnels dans l’exercice de leur mission possèdent une obligation de signalement. En effet, l’article 40 du Code de procédure pénale souligne que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Ainsi il pèse bien sur les professionnels de l’action sociale dans le cadre de leur mission une obligation de signalement.
  • Certains professionnels sont soumis au secret professionnel secret professionnel (assistant de service social ou médecin par exemple). La violation de ce secret est passible d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Mais ces professionnels peuvent être amenés, dans le cadre de leur mission, à avoir connaissance de certains faits mettant des mineurs en danger. La révélation éventuelle de ces informations s’assimile alors à une violation du secret professionnel. Afin de garantir la protection des mineurs, le Code pénal permet, dans certains cas, aux professionnels de signaler certains faits tout en étant protégés contre d’éventuelles poursuites pénales pour violation du secret professionnel. Il en est ainsi (art. 226-14 CP) : pour la personne qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; pour le médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.

Si les acteurs pouvant signaler une situation de danger chez un mineur sont multiples la question se pose alors de savoir auprès de quelles autorités un tel signalement peut être effectué.

Auprès des autorités administratives

La loi donne compétence au président du conseil général afin d’assurer le recueil, le traitement et l’évaluation des informations « préoccupantes » relatives à un mineur en danger mineur en danger ou qui risque de l’être. Pour recueillir de telles informations, il pourra se fonder sur un service d’accueil téléphonique compétent en matière de situations de mineurs en danger ou présumés l’être. En effet, afin de répondre 24 heures sur 24 aux demandes d’informations ou de conseils de professionnels ou de particuliers confrontés à des situations de maltraitance ou de danger, la loi du 10 juillet 1989 a instauré un service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée (SNATEM). Ce service public gratuit, financé par l’État et les conseils généraux, a pour mission de recueillir toutes les informations signalées concernant les situations d’enfants maltraités ou en risque. Des écoutants formés, tenus au secret professionnel, accueillent directement les appels des enfants victimes et celui de toute personne confrontée à des situations de maltraitance à enfant, pour aider au dépistage et permettre la mise en œuvre de la protection des mineurs. Ils transmettent aussitôt au service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil général concerné le contenu de l’appel dans l’objectif d’une évaluation rapide de la situation. Ce dernier doit informer, en retour, le SNATEM des mesures prises. Ce service conduit par ailleurs des études épidémiologiques sur l’évolution du phénomène de l’enfance maltraitée au niveau national. Le numéro de téléphone du SNATEM, le 119, doit obligatoirement être affiché dans tous les lieux accueillant habituellement des mineurs. L’appel est confidentiel, il ne figure pas sur la facture téléphonique afin d’assurer la sécurité de l’appelant qui peut demander à conserver l’anonymat.

Sur la base des informations qui doivent lui être transmises obligatoirement le président du conseil général président du conseil général pourra saisir l’autorité judiciaire.

À l’autorité judiciaire

C’est le procureur qui recevra le signalement. Celui-ci est un magistrat auprès du tribunal de grande instance. Il représente les intérêts de la société. À ce titre, il dispose, tout d’abord, d’une compétence en matière pénale puisque c’est lui qui va poursuivre les auteurs d’infractions (si l’auteur d’une infraction est mineur c’est un procureur en charge des mineurs qui sera compétent en la matière) en saisissant les juridictions de jugement. En matière pénale il lui revient aussi de poursuivre les auteurs d’infractions envers les mineurs.

À côté de ses compétences dans le domaine pénal, le procureur de la République possède aussi des compétences en matière civile. C’est dans ce cadre-là qu’il est le destinataire des signalements d’enfants en danger, quelle que soit leur origine, ou des procès-verbaux de police et de gendarmerie relatifs à un enfant en danger. Ses pouvoirs sont importants, il peut : classer le signalement sans suite s’il estime que le danger n’est pas caractérisé ; demander au service qui signale, des informations complémentaires ; faire procéder à une évaluation en demandant au service éducatif auprès des tribunaux de recueillir des renseignements socio-éducatifs ; demander une enquête par l’intermédiaire de la brigade des mineurs ou des services de gendarmerie ; saisir le juge des enfants par requête afin de voir ordonner des mesures d’assistance éducative ; en cas d’urgence, prendre une décision de placement et de retrait d’enfant, y compris avec l’intervention des forces de l’ordre, en étant exonéré d’un débat contradictoire avec les parents, à charge pour lui, dans les huit jours, de saisir le juge des enfants qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. C’est également le procureur de la République qui est avisé, si un enfant a été accueilli à l’aide sociale à l’enfance, au titre de l’article L. 223-2-2, sans que son représentant légal ait pu donner son accord, à charge pour lui, si l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille dans les cinq jours, de saisir le juge des enfants.

Le défenseur des enfants

Le 6 mars 2000, le parlement a voté la loi (1) instituant une autorité indépendante, le défenseur des enfants défenseur des enfants . En se dotant d’un défenseur des enfants, la France a ainsi apporté un instrument nouveau à ses quinze millions d’enfants et d’adolescents afin de faire valoir et respecter leurs droits dans tous les domaines de la vie.

Sa mission

Le défenseur des enfants est une autorité indépendante autorité indépendante nommée pour six ans par décret. Il est chargé de défendre et de promouvoir (2) les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé. À ce titre, il est compétent pour recevoir toutes les réclamations individuelles d’enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu’une personne publique ou privée n’a pas respecté les droits de l’enfant. Lorsqu’il a été saisi directement par l’enfant mineur, il peut en informer son représentant légal. Les réclamations peuvent lui être présentées par les associations reconnues d’utilité publique dont l’objet est la défense des droits des enfants. C’est ainsi que celui-ci est généralement saisi pour des questions liées : aux difficultés avec l’école ; aux difficultés sociales et de logement ; à la contestation de placement et de mesures éducatives ; aux abus sexuels et à la maltraitance ; aux conflits avec les établissements d’accueil ; aux difficultés liées à l’adoption.

Ses prérogatives

Lorsqu’une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d’une mission de service public présente un caractère sérieux, le défenseur des enfants la transmet au médiateur de la République dans les conditions prévues par une convention conclue entre lui et ce dernier. L’enfant concerné, ou ses représentants légaux, sont informés par le défenseur des enfants du résultat de ces démarches.

Lorsqu’une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n’étant pas investie d’une mission de service public lui paraît justifiée, le Défenseur des Enfants peut effectuer toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommandera à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l’enfant mineur, auteur de la réclamation.

Le défenseur des enfants peut demander aux personnes physiques et morales de droit privé n’étant pas investies d’une mission de service public communication de toutes pièces ou dossier concernant la réclamation dont il est saisi. Cette demande doit être motivée. Le caractère secret des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. En vue d’assurer le respect du secret professionnel, il veille à ce qu’aucune mention ne permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Lorsqu’il apparaît au défenseur des enfants que les conditions de fonctionnement d’une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de l’enfant droit de l’enfant, il peut lui proposer toutes mesures qu’il estime de nature à remédier à cette situation. Il est informé de la suite donnée à ses démarches. À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. La personne morale ou physique mise en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le défenseur des enfants. Lorsqu’il lui apparaît que l’application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Il peut également suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l’enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux qui sont dépourvus d’effet direct.

Le Défenseur des enfants a compétence afin de porter à la connaissance de l’autorité judiciaire autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d’assistance éducative telle que prévue par l’article 375 du Code civil ou toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours. Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l’aide sociale à l’enfance.

Il peut saisir directement la Commission de déontologie de la sécurité commission de déontologie de la sécurité qui est chargée de veiller « au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ». Il s’agit de tous les agents des forces de sécurité publique ou privée.

Le droit pénal

Le droit pénal va intervenir de manières diverses dans le cadre de la protection de l’enfance.

Le fait, pour le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales obligation légale au point de compromettre la santé santé, la sécurité sécurité, la moralité moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (art. 227-17 CP).

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations privation, de mauvais traitements mauvais traitement ou d’atteintes sexuelles atteinte sexuelle infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique déficience physique ou psychique déficience psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 (art. 434-3 CP).

Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l’article 74-1 du Code de procédure pénale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (art. 434-4-1 CP).

Le délaissement de mineur délaissement de mineur (227-1 et suivants CP). Le délaissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celui-ci. Le délaissement d’un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni, lui, de vingt ans de réclusion criminelle. Le délaissement d’un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.

L’abandon de famille abandon de famille : le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuées lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre I er du Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 227-3 CP).

Les atteintes à l’autorité parentale autorité parentale (art. 227-5 et suivants). L’autorité parentale fait l’objet de multiples protections de la part du droit pénal. C’est ainsi que : le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ; le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Le Code pénal vient aussi réprimer certains actes mettant en péril un mineur (art. 227-15 et suivants CP) :

  • le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d’aliments ou de soins (3) au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ;
  • le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ;
  • le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
  • le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants stupéfiant est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ;
  • le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
  • le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques boisson alcoolique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
  • le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
  • le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
  • le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ;
  • le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
  • le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ;
  • le fait, par un majeur, d’exercer sans violence violence, contrainte, menace menace ni surprise une atteinte sexuelle atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

La lutte contre la prostitution prostitution infantile (art. 225-12-1 et suivants du CP) : le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende :

  • lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
  • lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;
  • lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.

En outre, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

L’exploitation exploitation de la mendicité chez un mineur (art. 225-12-5 Code pénal) : l’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit : d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ; de tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique. La loi précise qu’est assimilé à l’exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. Il s’agit là d’un délit puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros. Si une telle mendicité est commise à l’égard d’un mineur elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.

Mettez toutes les chances de votre côté

Notes

Note 01 Modifiée par la loi du 22 janvier 2002 et 18 mars 2003. Retour au texte

Note 02 Il a compétence ainsi afin d'organiser des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif. À l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, il présente au président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié. Retour au texte

Note 03 Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. Cette infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. Retour au texte

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