Même dans les communes de moins de 3500 habitants, la commune doit traiter avec précaution les contrats qu’elle souhaiterait conclure avec le maire.
la Cour de cassation n’a pas, à ce jour, statué sur le cas du parent d’un maire d’une commune de moins de 3 500 habitants au profit duquel la municipalité conclut un bail d’habitation dans le respect des conditions prévues à l’article 432-12 du code pénal. Il pourrait être soutenu que le respect de ces conditions devrait permettre à ce maire de bénéficier de l’autorisation légale comme s’il bénéficiait lui-même du contrat conclu. En effet, la loi permettant au maire de louer pour lui même, elle devrait, a fortiori, lui bénéficier, lorsqu’il prend un intérêt indirect, par l’intermédiaire d’un membre de sa famille, à ce contrat dans le respect des conditions légales. Cependant, dans son rapport annuel de 1999, la Cour de cassation estime que la loi pénale étant d’interprétation stricte, le membre de la famille du maire ne peut bénéficier de cette autorisation, et qu’en conséquence la décision du maire de louer le bien communal à un membre de sa famille, même en respectant les conditions prévues à l’article 432-12, exposerait ce dernier à des poursuites pour prise illégale d’intérêt. En toute hypothèse, la circonstance que le maire n’a tiré aucun profit de l’opération (ce qui peut résulter d’une estimation des Domaines) et la circonstance que le maire n’a accompli aucun acte positif de surveillance de l’opération (notamment en déléguant sa signature conformément à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et en s’abstenant de participer à la délibération du conseil municipal) pourrait motiver un classement sans suite de l’infraction pour des motifs d’opportunité ou à une application plus clémente de la loi pénale.
Références
QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 13 juin 2006, p. 6257, n° 85710Domaines juridiques