Les délaissés de terrain relèvent du régime du chemin rural.
Aux termes de l’article L. 161-10 du code rural, « lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque l’aliénation (d’un chemin rural] est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si dans un délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. » Les délaissés de terrain sont considérés par le juge administratif comme relevant de ces dispositions relatives à l’aliénation des chemins ruraux (Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juillet 1993, Goby), et non du droit commun de la vente des propriétés communales. Ils relèvent donc des dispositions de l’article L. 161-10 du code rural pendant la période d’un mois. Au terme de cette période, ils entrent dans le droit commun de la cession des terrains communaux. En conséquence, en vertu des dispositions précitées, la commune ne peut pas choisir l’acquéreur du délaissé de terrain sans avoir au préalable averti chacun des riverains du délaissé de terrain
Références
Voir QE de Marie - Jo Zimmermann, JO de l'Assemblée nationale du 20 juin 2006, p. 6614, n° 91690Domaines juridiques