La gestion des services départementaux d’incendie et de secours relève du seul service départemental d’incendie et de secours (Sdis), depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 codifiée aux articles L.1424-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), à l’exception des centres d’incendie et de secours dont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont souhaité conserver la gestion (alinéa 3 de l’article L.1424-1). Ainsi, les EPCI compétents en matière d’incendie et de secours sont ceux qui exerçaient cette compétence à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996.
Création postérieure à la loi de 1996 – Il peut également s’agir d’EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1996, mais qui résultent, en application de l’alinéa 2 de l’article L.5111-3 du CGCT, de la transformation d’un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de promulgation de la loi de 1996, la compétence en matière d’incendie et de secours. Or, l’alinéa 3 de l’article L.1424-35 du CGCT dispose que seuls « les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours » contribuent en lieu et place des communes membres au financement du Sdis.
Dépense obligatoire – Au regard de ces éléments, les communes ne peuvent pas transférer à un EPCI une compétence en matière d’incendie et de secours depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996. En tout état de cause, la participation des communes au budget du Sdis, prévue à l’article L.1424-35 du CGCT, ne constitue pas une compétence mais une dépense obligatoire. A ce titre, elle ne peut pas faire l’objet d’un transfert à un EPCI (CAA de Bordeaux, 25 octobre 2011, req. n° 11BX00534).
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