Les policiers municipaux ne peuvent être équipés de matraque de type télescopique.
Les types d’armes que les policiers municipaux peuvent être autorisés à porter sont fixés de manière limitative par les dispositions du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000. La liste de ces armes a été dressée en fonction de leur niveau de dangerosité, apprécié au regard des missions, du contexte d’intervention et du niveau de formation des policiers municipaux dans ce domaine. En mentionnant les « matraques de type bâton de défense ou tonfa », ce décret a entendu restreindre l’utilisation des matraques par les policiers municipaux exclusivement à ces deux types. Le tonfa est une matraque à poignée latérale qui sert à effectuer des clés de blocage. Le bâton de défense désigne celui qui équipe traditionnellement la police nationale, c’est-à-dire une matraque en caoutchouc, munie d’une petite dragonne souple. Dès lors que les caractéristiques attendues de l’arme subissent des modifications, celle-ci ne correspond plus au type désigné et autorisé, quand bien même elle ne changerait pas de catégorie. En l’occurrence, les matraques de type télescopique apparaissent, du fait de leurs dimensions et de leur composition métallique, comme des armes d’un niveau de dangerosité supérieur aux matraques de type classique car pouvant infliger de graves blessures, pour une efficacité qui n’est en revanche pas supérieure. Leur usage nécessite une formation spécifique, qui fait actuellement défaut dans les polices municipales. Pour ce qui concerne la police nationale, cet usage est réservé aux unités exerçant des missions spécifiques (activités en civil ou dans des lieux confinés tels que les transports en commun, motocyclistes), et ayant suivi une formation spéciale. Le port d’une arme par un policier municipal doit, en tout état de cause, être justifié par l’exercice d’une des missions prévues à l’article 3 du décret du 24 mars 2000. La prérogative d’user d’une arme au cours de ces missions doit dès lors s’accompagner d’une nécessaire transparence concernant son port, peu compatible avec l’idée de discrétion.
Voir réponse ministérielle à Jean-Léonce Dupont, JO du Sénat du 6 juillet 2006, p. 1862, n° 20543
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